TJ 34172, 2 sept. 2025, RG 23/00562
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° Minute :
N° RG 23/00562 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OHDY
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date :02 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U], demeurant ROUVIERE LONGUE - 35 CLOS DES GENETS - 34570 MURVIEL LES MONTPELLIER
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO - BP 7353 - 34086 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseurs : Thomas BIBET
Gérard BARBAUD
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
PRONONCE : au 02 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Septembre 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête du 04 Novembre 2022, Monsieur [H] [U] a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d’un litige portant sur la fixation de sa participation financière aux frais d’hébergement de sa mère en établissement d’hébergement pour personne âgée dépendante.
Par ordonnance du 06 avril 2023, le tribunal administratif s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par courriel reçu au greffe le 25 Avril 2023, Monsieur [H] [U] déclare renoncer à son recours ;
Par courriel du 02 Septembre 2025, Monsieur [K] [G], responsable de l’unité instruction récupération àla Maison Départementale de l’Autonomie indique qu’il ne sera pas présent à l’audience, compte tenu de l’information du désistement de Monsieur [H] [U] et de l’incompétence matérielle du pôle social en matière d’obligation alimentaire.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Il convient de donner acte à Monsieur [H] [U] de son désistement d’instance et de radier l’affaire du rang des affaires en cours.
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Monsieur [H] [U] de ce qu’il se désiste de son instance ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00562 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OHDY, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Monsieur [H] [U] aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Isabelle CHUILON
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