Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 28085, 4 juill. 2025, RG 24/00233


Vérifier : TJ 28085, 4 juill. 2025, RG 24/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2025
Numéro
24/00233
Lieu / cour
tj28085
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697b71ffcdc6046d471ed529

Texte de la décision

6,551 caractères

N° RG 24/00233 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKKQ


Jugement n°
du 04 Juillet 2025

Recours N° RG 24/00233 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKKQ


[6] [Localité 5] [7]
C/
[H] [K]

Copie exécutoire délivrée
le
à

ME BABIN

Copie certifiée conforme délivrée
le
à

[6] [Localité 5] [7]

[H] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social

JUGEMENT
04 Juillet 2025

DEMANDERESSE :

[6] [Localité 5] [7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pauline BABIN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 49

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [K], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l'artilcle L218- 1 du coj, avec l'accord des parties
Assesseur non salarié : absent
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER

Greffier : Cendrine MARTIN

En présence du madame Liliane HOFFMANN, juge du contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Dreux

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Juillet 2025

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 09 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 22 septembre 2023, [6] a notifié à Mme [H] [K] un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi de 3.006, 12 euros pour la période de janvier 2021 à juin 2021.

Par courrier du 22 septembre 2023, [6] a notifié à Mme [H] [K] un indu d’aide exceptionnelle pour les permittents de 3.580, 43 euros pour la période de février 2021 à juin 2021.

Par lettre du 12 janvier 2024, Mme [H] [K] a contesté l’indu de 3.006, 12 euros et s’est engagée à rembourser la somme de 3.580, 43 euros.

Le 31 mai 2024, [6] a émis une contrainte d’un montant de 3.011, 41 euros pour l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi, signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude le 25 juin 2024.

Le 31 mai 2024, [6] a émis une contrainte d’un montant de 3585, 72 euros pour l’indu d’aide exceptionnelle pour les permittents, signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude le 25 juin 2024.

Par deux courriers non datés, Mme [H] [K] s’est engagé à rembourser le trop-perçu de 3.580, 43 euros et a contesté l’indu de 3.006, 12 euros.

Par requête reçue au greffe le 04 juin 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025.

A l’audience, le tribunal a soulevé son incompétence matérielle.

[6] s’en est rapportée à la décision du tribunal.

Mme [H] [K], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

Par courriel du 08 mai 2025, elle a justifié de son absence pour raisons professionnelles.
N° RG 24/00233 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKKQ

La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la compétence matérielle du pôle social

En application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.

Par ailleurs, selon l’article 81 du code de procédure civile, Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Il s’en infère que le pôle social n’est pas matériellement compétent pour connaître des oppositions à contrainte émise par [6] pour le remboursement des allocations d’aide au retour à l’emploi et d’aide exceptionnelle pour les permittents.

Il convient donc de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES matériellement incompétent et de transférer la présente requête à la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’ORLEANS pour compétence s’agissant d’un litige dont la valeur est inférieure à 10.000 euros.

2. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [K], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de la contrainte émise le 31 mai 2024, signifiée le 25 juin 2024, pour un montant de 3.006, 12 euros ;

CONDAMNE Mme [H] [K] aux entiers dépens de la procédure.

DIT qu'à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l'affaire sera transmis la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’ORLEANS.

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification, et dans les formes précisées aux articles 83 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.