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TJ 38544, 6 nov. 2025, RG 23/00307


Vérifier : TJ 38544, 6 nov. 2025, RG 23/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
23/00307
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
697b7216cdc6046d471ed770

Texte de la décision

104,420 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00307 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DBN4 /
NATURE AFFAIRE : 63B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [P] [S] C/ S.C.P. SCP [R] ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 06 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président

ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Monsieur CHIRAT, Juge

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

Débats tenues à l’audience du 04 septembre 2025 devant Monsieur DELORE et Monsieur CHIRAT, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

DESTINATAIRES :

Me Elisabeth DE GRIEVE
la SCP PYRAMIDE AVOCATS

délivrées le

DEMANDERESSE

Madame [P] [A] [S] épouse [W],
née le 18 Août 1958 à SAINT FONS, demeurant 36 CHEMIN DES COUTURES - 69110 SAINTE FOY LES LYON
représentée par Me Elisabeth DE GRIEVE, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Doriane BRILLER LAVERDURE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.C.P. SCP [R] ET ASSOCIES,
immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro 501.980.775. dont le siège social est sis 30 PLACE BELLECOUR - 69002 LYON prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Clôture prononcée le : 04 juin 2025
Débats tenus à l'audience du : 04 Septembre 2025, mis en délibéré au 06 Novembre 2025
Rédacteur : Monsieur DELORE

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 5 juin 2005, Madame [P] [S] épouse [W], alors représentée par maître [J], a introduit une action en divorce contre Monsieur [V] [W].
Par ordonnance en date du 15 septembre 2005, le juge aux affaires près le tribunal de grande instance de Lyon a constaté que Monsieur [V] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] s'accordaient sur le principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a ordonné, avant dire-droit, une expertise financière du patrimoine des époux, a fixé à la somme de 7 500,00 € le montant de la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours et a attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, en complément de la pension alimentaire.
Par acte de commissaire de justice, remis à domicile le 25 février 2008, Madame [P] [S] a assigné Monsieur [V] [W] en divorce.
Le rapport d'expertise financière ordonné le 15 septembre 2005 a été déposé le 30 novembre 2008.
Par acte en date du 22 décembre 2008, maître MATOCQ a informé Monsieur [V] [W] et son conseil qu'il se constituait, en lieu et place de maître [J], pour Madame [P] [S] épouse [W].
Par ordonnance du 16 juillet 2009, confirmé par arrêt rendu le 14 février 2011, juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, rejeté la demande de suppression de la pension alimentaire formée par Monsieur [V] [W] et a enjoint les parties de produire la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008.
Par jugement rendu le 6 avril 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande de Monsieur [V] [W] en annulation des mesures des saisies de droit d'associés ou de valeurs immobilières et de saisie attribution, pratiquées entre le 28 janvier 2010 et le 19 février 2010, par Madame [P] [S] en exécution de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2005, pour le règlement de la pension alimentaire, au titre du devoir de secours.
Par acte en date du 9 septembre 2010, maître [G], de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-[L], informait Monsieur [V] [W] et son conseil qu'il se constituait, en lieu et place de maître MATOCQ, pour Madame [P] [S] épouse [W].
Par acte en date du 23 mars 2011, maître [R], de la SCP [R] ET ASSOCIES, a informé Monsieur [V] [W] et son conseil, qu'il se constituait, en lieu et place de maître [L], pour Madame [P] [S] épouse [W].
Par jugement en date du 26 août 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, suspendu le prononcé du divorce des époux [W] à la fourniture par l'époux d'une caution de 3 700 000,00 € garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire mise à sa charge, dont il a fixé le montant à la somme de 5 000 000,00 €, qui sera réglé par l'attribution en pleine propriété de plusieurs biens immobiliers et le versement d'un capital de 3 700 000,00 €.
Par arrêt en date du 30 juin 2015, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement précité et statuant à nouveau, a, notamment, suspendu le prononcé du divorce de Monsieur [V] [W] et de Madame [P] [S] à la fourniture par l'époux d'une caution d'un montant de 3 000 000,00 € garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire mise à sa charge, dont elle a fixé le montant à la somme de 4 248 000,00 €, réglé par attribution en pleine propriété de plusieurs biens immobilier et versement d'un capital de 3 648 000,00 €.
Par arrêt rendu le 25 mai 2016, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi de Monsieur [V] [W], a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 274, 1°, du code civil, au Conseil constitutionnel.
En suite de la décision du Conseil constitutionnel du 29 juillet 2016 ayant déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, par arrêt rendu le 15 juin 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [V] [W].

Par acte de commissaire de justice, signifié le 18 décembre 2017, Madame [P] [S] a assigné Monsieur [V] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, qu'il soit fixé une astreinte provisoire dans l'hypothèse d'une absence de versement par Monsieur [V] [W] de la prestation compensatoire fixée à la somme de 3 648 000,00 € en capital.
Par jugement en date du 19 juin 2018, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, rejeté la demande formée par Madame [P] [S] de fixation d'une astreinte provisoire.
Par arrêt en date du 13 décembre 2018, la Cour d'appel de Lyon a confirmé par substitution de motifs le jugement précité en toutes ses dispositions.
Par courriel en date du 31 mai 2019, Madame [P] [S] a dessaisi maître [R] et a confié la défense de ses intérêts à maître [M], du cabinet LINK ASSOCIES.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 10 février 2020, Madame [P] [S] a fait pratiquer des saisies-conservatoires des créances et sommes d'argent, des droits d'associé et/ou des valeurs mobilières détenues pour le compte de Monsieur [V] [X] par les sociétés SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SA SOCIETE GENRALE AG PRIVATE BANKING, SOCIETE GENERALE AGENCE MORAND, SA TAIXIS, JP [I] CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION AG PRIVATE BANK, CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES, SA BANQUE CANTONALE DE GENEVE et AEP ASSURANCE EPARGNE PENSION, aux fins de garantie du paiement de la somme en principal de 3 648 000,00 €, correspondant au capital de la prestation compensatoire.
Par jugement rendu le 27 octobre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a débouté Monsieur [V] [W] de sa demande de mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées sur son compte ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE RHONE-ALPES.
Par arrêt rendu le 3 juin 2021, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement rendu le 27 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 9 mars 2020, Madame [P] [S] a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de révision des modalités de paiement du capital de la prestation compensatoire et de suppression de la garantie imposé à l'époux.
Par ordonnance rendue le 24 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats à la mise en état virtuelle du 7 décembre 2023, après avoir relevé que l'arrêt rendu par la cour d'appel le 30 juin 2015 n'a pas mis fin à l'instance en divorce qui demeure pendante devant ladite cour. L'affaire a été plaidé le 17 septembre 2024 et mis en délibéré au 29 novembre 2024.
Par courriel en date du 19 janvier 2024, le cabinet LINK ASSOCIES, au sein duquel maître [M] exerçait, mettait un terme à sa collaboration avec Madame [P] [S] en raison de l'arrêt d'activité de maître [M].

Parallèlement, par jugement rendu le 2 avril 2012, le tribunal correctionnel de Lyon, saisi par citation directe délivrée par Madame [P] [S], a reconnu Monsieur [V] [W] coupable du chef d'abandon de famille par non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire, du mois de janvier 2009 au 30 septembre 2011 et l'a dispensé de peine.
Par jugement rendu le 10 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Lyon, saisi par citation délivrée par Madame [P] [S] a relaxé Monsieur [V] [W] du chef d'abandon de famille par non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire, pendant un mois en 2012 et au cours de mois de février, avril, juin et juillet 2013.
Le 10 février 2015, la procureur de la République de Lyon décidait de classer sans suite la plainte de Madame [P] [S] datée du 12 janvier 2015 concernant des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité reprochés à Monsieur [V] [W].

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2023, Madame [P] [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne la SCP [R] ET ASSOCIES.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 28 avril 2025, Madame [P] [S] modifie ses demandes et sollicite de :
JUGER que la SCP [R] ET ASSOCIES a commis diverses fautes dans le suivi du dossier de Madame [P] [S] épouse [W] engageant sa responsabilité professionnelle et civile contractuelle,JUGER que ces fautes ont occasionné un important préjudice a Madame [P] [S] épouse [W] tant financier et matériel que psychologique, physique et moral,CONDAMNER par voie de conséquence la SCP [R] ET ASSOCIES a régler a Madame [P] [S] épouse [W] la somme de 3 128 932,61 € afin d’indemniser ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre mémoire ensuite du 1er novembre 2024,REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires,CONDAMNER la SCP [R] ET ASSOCIES à régler a Madame [P] [S] épouse [W] la somme de 10 000,00 € en application de l’article 700 du CPC,CONDAMNER la SCP [R] ET ASSOCIES aux entiers dépens distraits au profit de Me DE GRIEVE, avocat sur son offre de droit.Au soutien de ses demandes, Madame [P] [S] fait valoir que son ancien conseil a commis plusieurs fautes, qu'il a manqué à son obligation de conseil, d'information, de prudence et de diligence.
Elle expose que son ancien conseil a réalisé des diligences inutiles, à savoir, la suspension du jugement de divorce tant que la caution n'est pas versée, empêchant l'exigibilité de la prestation compensatoire et ceci alors qu'elle lui avait précisé ne pas souhaiter de caution bancaire, qu'il n'a pas consulté le professeur de droit qu'elle lui avait conseillé, qu'il a multiplié les procédures qui n'ont pas abouties, qu'il lui a conseillé de faire appel, lequel n'a pas permis le paiement de sa prestation compensatoire.
Elle précise que les magistrats de la Cour d'appel de Lyon ont mentionné l'inutilité de la saisine du Juge de l'exécution et l'antinomie entre l'exigibilité de la prestation compensatoire et la constitution d'une garantie.
Elle expose qu'il a manqué à son obligation de conseil et que l'exigence d'une caution bancaire l'empêche à la fois d'être divorcée et de percevoir sa prestation compensatoire. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un aléa et que les procédures n'avaient aucune chance d'aboutir. Elle fait valoir que son conseil s'est abstenu de demander au juge de l'exécution le paiement de la garantie bancaire sous astreinte et qu'il a saisi le juge de l'exécution d'une demande juridiquement vouée à l'échec.
S'agissant de l'absence de sauvegarde de ses intérêts, elle expose que son conseil avait connaissance du patrimoine de son époux, de ses placements à l'étranger et du défaut de paiement régulier de la pension au titre du devoir de secours et qu'il n'a pas pris des garanties sur son patrimoine afin de sauvegarder ses intérêts alors qu'il disposait des coordonnées des biens immobiliers détenus par son époux. Elle indique qu'il ne lui a pas conseillé de procéder à des saisies conservatoires ou prises d'hypothèques et n'a envisagé que le cautionnement qui depuis 2015 n'a pas été versé. Elle ajoute que Maître [R] ne peut prétendre que les saisies auraient été dérisoires. Elle indique qu'il a eu connaissance de la valeur du bien situé dans le Gard et qu'une hypothèque conservatoire et les saisies auraient garanti intégralement le paiement de sa prestation compensatoire.
Elle expose que son ancien conseil avait connaissance dès 2016 que la garantie de 3 000 000,00 € était exécutoire, qu'il aurait pu prendre des garanties sur les biens de son époux à cette date, qu'elle l'a informé de l'organisation de l'insolvabilité de son époux, qu'il disposait d'informations concrètes sur le patrimoine de son époux, que son nouveau conseil a essayé d'obtenir les garanties qui ont échouées uniquement parce qu'elles ont été entreprises trop tard, qu'il ne lui a pas proposé de saisir les parcelles boisées de Sainte-Foy-Les-Lyon fin 2018, et que son époux était propriétaire en France de biens immobiliers, contrats d'assurance, parts sociales et actions.
Elle fait valoir que son ancien conseil n'a jamais saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'incident afin de faire indexer la pension due au titre du devoir de secours, indexation qui a été oubliée par le juge aux affaires familiales dans l'ordonnance de non-conciliation.
Elle expose qu'il ne lui a jamais donné de conseils sur la prestation compensatoire à solliciter notamment les différentes modalités possibles, qu'elle n'a reçu que deux propositions adverses en 15 années de procédure.
Elle lui reproche un manque de réactivité, elle expose ne pas avoir réussi à obtenir des travaux d'entretien sur la maison indivise par l'intermédiaire de son conseil, qu'il n'a pas informé la presse de cette situation.
Elle expose qu'elle a été contrainte d'initier plusieurs procédures dont une nouvelle procédure devant le juge aux affaires familiales avec son nouveau conseil afin de supprimer la garantie suspendant le prononcé du divorce, ainsi qu'une procédure devant le tribunal judiciaire d'Alès pour contester la vente d'une maison située dans le département du Gard, et des procédures pour obtenir le paiement de la pension alimentaire due au titre du devoirs de secours.
S'agissant de ses préjudices, elle fait valoir qu'elle n'est toujours pas divorcée, malgré la procédure introduite le 5 juin 2005, et que la somme de 3 000 000,00 € qui aurait due être versée au titre du cautionnement est bloquée, qu'elle a engagé de nombreux frais d'avocat pour tenter de remédier aux fautes commises par son conseil, qu'elle ne perçoit qu'une pension non indexée et un revenu locatif, que son époux continue d'exercer des pressions à son encontre, qu'elle prend en charge de nombreux frais, que la pension est régulièrement impayée la conduisant à effectuer des procédures, qu'elle prend en charge seule l'entretien du bien indivis, que son train de vie a considérablement changé, qu'elle subit un préjudice moral évalué à 30 000,00 €, que sa situation est précaire alors qu'elle est âgée de 64 ans, qu'elle a du souscrire un emprunt, et que son état de santé se dégrade.

Suivant conclusions transmises par le RPVA le 10 mars 2025, la SCP [R] ET ASSOCIES demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER qu’aucune faute n’a été commise par Maître [D] [R] ;Par conséquent,
DEBOUTER Madame [P] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,A titre subsidiaire,
JUGER que la preuve d’un lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices allégués n’est pas rapportée en l’espèce,JUGER que les préjudices invoqués sont purement hypothétiques et/ou qu’ils se heurtent à l’autorité de la chose jugée et, en tout état de cause, qu’ils ne sont pas caractérisés,JUGER que Madame [P] [S] ne démontre pas l’existence de la moindre perte de chance,JUGER qu’elle ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum,Par conséquent,
DEBOUTER Madame [P] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes de Madame [P] [S] formulées à l’encontre de la SCP [R] ET ASSOCIES,CONDAMNER Madame [P] [S] à régler à la SCP [R] ET ASSOCIES la somme de 5 000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [P] [S] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître ROMULUS, avocat sur son affirmation de droit.Au soutien de ses demandes, la SCP [R] ET ASSOCIES conteste avoir commis une faute. Elle fait valoir, s'agissant de l'action sur le plan pénal, que la demanderesse a souhaité préparer un projet de citation directe auquel elle n'a pas donné suite, que Maître [R] l'a adressé à un confrère avec lequel il a travaillé en collaboration, qu'elle a obtenu la condamnation de son mari grâce au confrère choisi, que Maître [R] n'est pas spécialiste du droit pénal et a travaillé en collaboration avec un spécialiste en la matière.
S'agissant de la saisine du JEX, elle expose que la cliente était informée du caractère très aléatoire de la saisine de la juridiction, qu'il existait des incertitudes sur l'appréciation du caractère exécutoire de la prestation compensatoire compte tenu de la suspension prononcée du jugement, que la question de droit était inédite et que son conseil ne saurait être tenu responsable de l'évolution du droit positif, qu'il lui a conseillé de consulter un professeur de droit, que la procédure n'était pas inutile, que l'adversaire n'a pas soulevé l'incompétence du juge de l'exécution au profit du juge aux affaires familiales.
S'agissant de l'absence de voie procédurale devant le juge aux affaires familiales, la SCP [R] ET ASSOCIES expose qu'il n'existe aucun texte de portée générale permettant de saisir le juge aux affaires familiales de demandes relatives à la prestation compensatoire post-divorce notamment la demande de suppression d'une garantie au règlement de la prestation compensatoire, que la saisine du juge aux affaires familiales était également aléatoire, que le juge aux affaires familiales s'est déclaré incompétent lorsqu'il a été saisi par le nouveau conseil de la demanderesse. Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue responsable de la demande de diminution de la prestation compensatoire formée à titre reconventionnel par son époux.
S'agissant de la restitution du dossier, elle soutient qu'elle a immédiatement proposé à son successeur de lui remettre les dossiers et la grosse du jugement dès ses demandes tout en lui demandant de les maintenir à sa disposition en raison de la procédure de taxation d'honoraires en cours.
S'agissant du choix de recourir à une caution sur le capital de la prestation compensatoire, elle expose que sa cliente souhaitait obtenir des garanties au versement de sa prestation compensatoire, que l'huissier de justice intervenu en avril 2011 lui a indiqué que les sommes récupérées à l'occasion des diverses saisies étaient dérisoires, qu'elle a, en connaissance de ces faits, sollicité d'obtenir une caution sur le capital, qu'elle a discutée de ce choix avec sa cliente qui l'a accepté, que le patrimoine immobilier de son époux était en 2011 grevé de nombreuses sûretés, que la caution sur le capital de la prestation compensatoire était la seule sûreté à même d'exercer une pression sur l'adversaire tout en ne perdant pas le bénéfice du devoir de secours. Elle ajoute que désormais la demanderesse estime a posteriori que cette caution n'était pas utile en raison du refus d'exécution de l'époux.
S'agissant de l'absence alléguée de diligence et de manquement au devoir de conseil, elle indique que la stratégie de l'attaque par la voie des médias n'était pas une méthode adéquate, que son nouveau conseil ne l'a pas pratiqué non plus, que son conseil ne lui a pas déconseillé de reprendre un emploi, qu'elle ne travaillait pas six années après la séparation et ne l'envisageait pas, qu'il lui a délivré les informations utiles et nécessaires au sujet de la prestation compensatoire, qu'il n'a pas manqué de diligence s'agissant des mesures conservatoires, que l'organisation de l'insolvabilité de l'époux était prévue de longue date empêchant l'efficacité des mesures conservatoires. Elle précise que les informations à sa disposition ne permettaient pas de saisir les actifs, que Maître [R] a tenté d'obtenir à l'étranger la preuve des avoirs du patrimoine de l'époux avec des résultats très insatisfaisants, que sa cliente a renoncé à contacter des confrères américains en raison du coût engendré, qu'il n'avait pas à sa disposition les renseignements nécessaires au regard de l'opacité des comptes de l'époux.
La SCP [R] ET ASSOCIES indique que sa cliente avait refusé la prise d'une hypothèque sur le bien immobilier situé dans le Gard qui était grevé d'hypothèques, que la réalisation de mesures conservatoires était inutile dès lors que la Cour d'appel a déclaré la prestation compensatoire inexigible tant que le divorce n'est pas prononcé, que l'époux de sa cliente a proposé plusieurs fois de régler la prestation compensatoire de manière échelonnée et que sa cliente a refusé, que son époux a acheté un bien immobilier à sa cliente en 2006.
S'agissant du préjudice et du lien de causalité, elle expose l'absence de lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice allégué, que son conseil ne pouvait faire appel de la décision ne prononçant pas l'indexation de la pension due au titre du devoir de secours celle-ci étant définitive lors de son intervention en 2011, qu'elle a bien sollicité une astreinte qui a été refusée par le juge de l'exécution et la juridiction d'appel, que sa cliente n'a pas souhaité faire un pourvoi en cassation. Elle indique que sa cliente aurait souhaité saisir le juge aux affaires familiales au lieu de saisir le juge de l'exécution ce qui aurait tout de même entraîné une facturation de son conseil, que son préjudice moral résulte des difficultés d'exécution rencontrées avec son époux et non d'une faute commise par son conseil. Elle expose que Madame [S] a renoncé dans l'instance en cours au bénéfice de la suspension du prononcé du divorce à la constitution de la caution de sorte que le préjudice qu'elle allègue est purement hypothétique. Elle ajoute que la demanderesse n'a pas perdu de droit. Elle indique que Madame [S] a déjà perçu au titre des mesures provisoires la somme de 540.000 €, qu'elle a pu réaliser une saisie sur les indemnités, qu'il n'y a plus d'arriéré au titre de la pension qui est régulièrement acquittée. Elle précise que les sommes perçues au titre du devoir de secours n'aurait pas été versées dans l'hypothèse où un règlement en un seul versement du capital serait intervenu, ce qui n'est pas pris en compte dans les calculs de la demanderesse.
La SCP [R] ET ASSOCIES expose, s'agissant des honoraires et des frais exposés devant le juge de l'exécution, qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation devant la présente juridiction. Sur les honoraires et frais exposés dans le cadre de l'action aux fins d'inopposabilité de la vente du bien situé dans le Gard, elle expose que Maître [R] n'intervenait pas dans le cadre de cette action et que la demanderesse avait refusé de prendre une hypothèque provisoire sur ce bien en 2011, que la demanderesse est la seule responsable du fait que la vente soit finalement intervenue en fraude à ses droits. Elle expose que certains honoraires dont il est demandé indemnisation ont été exposés à une période où Maître [R] n'intervenait plus pour la demanderesse dont la procédure pénale de 2023. Elle précise au titre du préjudice moral que l'état de santé de Madame [S] est imputable à son divorce. Elle indique que la demanderesse ne justifie pas de sa situation financière actuelle.

Suivant ordonnance en date du 4 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite, sauf disposition contraire.
L'article 467 précise que « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par un mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire ajoute que « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000,00 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par conséquent, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L'article 9 du code de procédure civile précise que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

A titre liminaire sur les pièces produites et le respect du principe du contradictoire
L'article 16 du code de procédure civile énonce que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » 
L' article 766 du même code dispose que «les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication. »
L'article 768 précise que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées».
L’article 802, alinéa 1, ajoute qu’«après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »
En l'espèce, Madame [S] a produit des pièces n° 16-4 et 16-5, 18-3, 26-4, 26-5, 26-6, 26-7, 31-14, 31-15, 31-16, 31-17, 31-18 et 31-19, 36-3, 36-4, 37-1, 37-2 et 37-3, 45-1, 45-2, 45-3 qui ne sont pas mentionnées au bordereau n°6 qui est le dernier bordereau transmis le 22 mai 2025 avec les deux pièces 53 et 54 mentionnées audit bordereau. La contradiction n'ayant pas été respectée, il convient d'écarter l'ensemble des pièces précitées des débats.

Sur les demandes principales
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1194 du même code précise que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »
L'article 1231-1 ajoute que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L'article 411 du code de procédure civile dispose que « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. »
L'article 412 ajoute du même code que « La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. »
L'article 413 précise que « Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. »
Les articles 1.3 et 1.5 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat imposent à l'avocat de faire preuve à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de respecter un devoir de prudence.
Il est constant que l'avocat, dans le cadre de son activité professionnelle d'assistance, de représentation et de conseil, est tenu d'une obligation particulière d’information et de conseil à l'égard de son client, de laquelle il en ressort qu'il lui appartient, d'une part, d'informer son client, se traduisant par la délivrance d'une information complète et objective sur les droits et obligations en causes, les possibilités d'action, les risques encourus et les chances de succès, et de s'informer, soit de sa propre initiative en procédant au recueil auprès de son client des éléments d'information et documents propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense de ses intérêts, soit en exécution de son devoir de compétence, impliquant une obligation de connaissance de l'état du droit positif, et, d'autre part de conseiller son client sur les différentes demandes, sur les voies et moyens utilisables et, en application de son devoir de conseil et de diligence, d'évaluer les options envisageables, apprécier les chances de succès, et de le mettre en garde sur les risques d'échec et les incertitudes du droit positif.
Par ailleurs, si l'obligation d'information tend vers une obligation de résultat, l'obligation de conseil constitue une obligation de moyen, la décision appartenant en définitive au client de l'avocat.
Enfin, il est constant que conformément à l'article 1112-1, alinéa 4, du code civil, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

Sur les choix opérés devant le juge aux affaires familiales
Il ressort des pièces produites que le 5 juin 2005, Madame [P] [S] épouse [W], alors représentée par maître [C] [T], a introduit une action en divorce contre Monsieur [V] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2005, le juge aux affaires près le tribunal de grande instance de Lyon a constaté que Monsieur [V] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] s'accordaient sur le principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a ordonné, avant dire-droit, une expertise financière du patrimoine des époux, a fixé à la somme de 7 500,00 € le montant de la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours et a attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, en complément de la pension alimentaire.
Par acte de commissaire de justice, remis à domicile le 25 février 2008, Madame [P] [S] a assigné Monsieur [V] [W] en divorce.
Par acte en date du 22 décembre 2008, maître MATOCQ a informé Monsieur [V] [W] et son conseil qu'il se constituait, en lieu et place de maître [J], pour Madame [P] [S] épouse [W].
Par ordonnance du 16 juillet 2009, confirmé par arrêt rendu le 14 février 2011, juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, rejeté la demande de suppression de la pension alimentaire formée par Monsieur [V] [W].
Par acte en date du 9 septembre 2010, maître [G], de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-[L], informait Monsieur [V] [W] et son conseil qu'il se constituait, en lieu et place de maître MATOCQ, pour Madame [P] [S] épouse [W], puis par acte en date du 23 mars 2011, maître [R], de la SCP [R] ET ASSOCIES, a informé Monsieur [V] [W] et son conseil, qu'il se constituait, en lieu et place de maître [L], pour Madame [P] [S] épouse [W].
Par courrier en date du 9 mai 2011, maître [R] informait Madame [P] [S] des conclusions qu'il entendait déposer auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, précisant que des ajouts ou des modifications étaient envisageables en fonction des retours de celle-ci.
Aux termes de ses conclusions, déposées auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon le 18 mai 2011, maître [R] indiquait que, eu égard à l'attitude adopté par Monsieur [V] [W] depuis le début de la procédure, à sa faculté d'organiser une insolvabilité de façade, et parce que l'exécution de la décision à intervenir risquait de s'avérer extrêmement compliquée, il y avait lieu que le prononcé du divorce soit subordonné à la constitution de garantie, conformément aux articles 274 et 277 du code civil, sous la forme d'une caution, afin de garantir le paiement de la prestation compensatoire. Il relevait que Madame [P] [S] risquait en effet de se retrouver dans le plus grand désarroi financier entre la date à laquelle la décision prononçant le divorce sera devenue définitive et la date du règlement effectif de la prestation compensatoire, la levée des mesures provisoires à l'issu du prononcé du divorce étant susceptible de contrainte Madame [P] [S] à se retrouver sans la moindre source de revenus. Maître [R] sollicitait le règlement d'une prestation compensatoire au profit de sa cliente d'un montant de 6 000 000,00 € en numéraire, outre l'attribution forcée de biens et droits immobiliers, estimés à la somme de 375 000,00 €.
Le 4 juillet 2011 et le 20 juillet 2011, Madame [P] [S] adressait deux courriels à maître [R] lui précisant qu'elle souhaitait obtenir de son époux, dans le cadre de la procédure de divorce, la somme de 3 millions d'euros nets outre l'attribution d'un appartement et d'une maison situé à Sainte-Foy-lès-Lyon, constituant son domicile principal.
Par courrier en date du 25 octobre 2011, Madame [P] [S] informait maître [R] que selon elle, depuis le début de la procédure son époux tentait d'organiser « son insolvabilité en faisant disparaître ses sociétés, en créant de nouvelles et en faisant intervenir les membres de sa familles ou des amis ».
Par courriel en date du 18 novembre 2011, Madame [P] [S] réitérait ses craintes et son angoisse auprès de maître [R] sur l'organisation frauduleuse par son époux de son insolvabilité, précisant que selon elle il aurait aggravé volontairement et en apparence, sa situation financière en France et qu'il continuerait d'organiser son insolvabilité.
Par courrier en date du 11 janvier 2013, maître [R] informait Madame [P] [S] du contenu des dernières demandes qu'il entendait former devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, indiquant avoir augmenté la somme demandée au titre de la prestation compensatoire, portant la somme à 8,2 millions d'€, dont 7,7 millions d'€ en capital.
Par jugement en date du 26 août 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, suspendu le prononcé du divorce de Monsieur [V] [W] et de Madame [P] [S] à la fourniture par Monsieur [W] d'une caution de 3 700 000,00 € garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire mise à sa charge et dit que Monsieur [W] devra verser à Madame [S] une prestation compensatoire d'un montant de 5 000 000,00 d'€ dont attribution en pleine propriété de plusieurs biens immobiliers et versement d'un capital de 3 700 000,00 €.
Par courriel en date du 23 décembre 2013, maître [R] expliquait à Madame [P] [S] que le jugement avait fixé une prestation payable immédiatement, avec une caution bancaire en garantie, qu'il n'y avait dès lors pas de calendrier fixé puisque le règlement immédiat était le principe, et que la prestation serait réglée en moins d'une année grâce à cette garantie bancaire, sans qu'il n'y ait selon lui d’ambiguïté.
Par courriel en date du 11 mars 20215, Madame [S] interrogeait maître [R], notamment, sur le point de savoir s'il avait maintenu dans ses conclusions devant la cour d'appel, sa demande relative à l'octroi d'une caution pour garantir le paiement de la prestation compensatoire, en capital.
Par arrêt en date du 30 juin 2015, la Cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement précité et statuant à nouveau, a, notamment, suspendu le prononcé du divorce de Monsieur [V] [W] et de Madame [P] [S] à la fourniture par Monsieur [V] [W] d'une caution de 3 000 000,00 € garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire mise à sa charge et dit que Monsieur [W] devra verser à Madame [S] une prestation compensatoire d'un montant de 4 248 000,00 € dont attribution en pleine propriété de plusieurs biens immobilier et versement d'un capital de 3 648 000,00 €.
Par arrêt rendu le 25 mai 2016, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi de Monsieur [V] [W], a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 274, 1°, du code civil, au Conseil constitutionnel.
En suite de la décision du Conseil constitutionnel du 29 juillet 2016 ayant déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, par arrêt rendu le 15 juin 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [V] [W].
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 29 juillet 2016, saisi le 25 mai 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur [V] [W], rappelait que les dispositions des articles 274 et 277 du code civil permettent au juge de subordonner la prononcé du divorce à la condition que l'époux débiteur d'une prestation compensatoire due sous la forme du versement d'une somme d'argent constitue un gage, donne caution ou souscrive un contrat garantissant le paiement du capital, que le législateur a entendu, en adoptant ces dispositions, assurer la protection du conjoint créancier de la prestation compensatoire en garantissant le versement du capital alloué au titre de cette prestation.
Il s'en déduit que d'une part, maître [R], lors du dépôt de ses dernières conclusions devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, avait connaissance du conflit conjugal important existant entre Madame [P] [S] et Monsieur [V] [W], de l'importance du patrimoine sociale, immobilier et financier des époux et était averti des risques susceptible de peser sur le règlement d'une éventuelle prestation compensatoire mise à la charge de l'époux. Le juge aux affaires familiales avait relevé dans l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 15 septembre 2005 que Monsieur [V] [W] avait communiqué des éléments insuffisants pour apprécier l'état de ses revenus. Le juge de la mise en état a été saisi par l'expert désigné pour enjoindre, le 26 octobre 2006, Monsieur [V] [W] de produire les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, qu'il n'a pas communiqué spontanément malgré plusieurs relances. L'expert a indiqué que compte tenu de l'absence de réponses et de la production de justificatifs insuffisants, la situation patrimoniale et les ressources de Monsieur [V] [W] n'ont pu être déterminées avec précision. Aux termes de ses demandes formulées devant la cour d'appel de Lyon, Monsieur [V] [W] qui a interjeté appel de l'ordonnance rendue sur incident le 16 juillet 2009, l'ayant débouté de sa demande de surpression de la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance du 15 septembre 2006, au titre du devoir de secours, soutenait que sa situation actuelle s'était modifiée de telle façon que ses revenus sont désormais de faible importance alors que son endettement s'élevait à près de 18 millions d'euros et qu'il aurait versé des sommes importantes à son épouse lui permettant de se constituer un patrimoine immobilier, dont la valeur serait supérieur à un million d'€. La Cour d'appel a retenu, dans son arrêt rendu le 14 février 2011, après avoir rappelé la situation patrimoniale de Monsieur [V] [W], dans ses éléments connus de la juridiction, que celui-ci a entièrement restructuré son patrimoine, y compris en utilisant judicieusement un endettement qui pourrait être qualifié de colossal, que cette situation d'endettement artificieuse lui permet notamment de se soustraire à l'imposition, et qu'il jouit d'un train de vie considérable sur lequel il entretien une opacité certaine et volontaire.
Il est acquis au débat que maître [R] avait connaissance de ces éléments. Il ne peut dès lors être reproché à celui-ci d'avoir usé des possibilités offertes par le législateur pour garantir le versement de la prestation compensatoire, en sollicitant de subordonner le prononcé du divorce à la constitution d'une garantie, comme prévues par les articles 274 et 277 du code civil, le premier issu de la loi du 26 mai 2004. Cette demande a été accueillie tant par les juges du fond, statuant en formation collégiale, compte tenu, selon eux du comportement de Monsieur [V] [W] depuis le début de la procédure et notamment de l'absence de règlement de la pension alimentaire pendant une durée de deux ans, que par les juges d'appel, qui ont relevé que « l'épouse, qui subit le divorce a été contrainte de poursuivre Monsieur [V] [W] devant le tribunal correctionnel pour obtenir le paiement des pensions alimentaires que l'époux avait été condamné à lui verser, est fondée à exiger des garanties. »
Il ne peut être reproché également à maître [R] de ne pas avoir informé sa cliente des demandes, dès lors qu'il est établi que celui-ci a transmis à Madame [P] [S] les conclusions qu'il entendait déposer devant le juge aux affaires familiales de Lyon, une première fois le 9 mai 2011 et une seconde fois le 11 janvier 2013, lui offrant la possibilité de faire toute modification qu'elle souhaitait. A l'inverse, Madame [P] [S] ne produit aucun échange de courrier ou courriel démontrant qu'elle s'est opposée à la prise de cette garantie en cause et qu'elle a exprimé cette opposition à maître [R]. Bien plus, dans un courriel adressé à maître [R] le 20 juin 2014, Madame [P] [S] lui exprime son souhait « devant la multiplication des actes malhonnêtes de mon époux […] que toutes les mesures de garanties demandées lors de la 1ère instance soient maintenues : fourniture d'une caution bancaire garantissant le paiement du capital de prestation compensatoire en une seule fois. »
En revanche, s'agissant d'une mesure de garantie singulière, dont l'usage n'est pas fréquent et dont l'existence est nécessairement connue que des seuls professionnels du droit de la famille, maître [R], sur qui pèse une obligation particulière d'information et de conseil, ne justifie pas avoir fourni à Madame [P] [S] une information complète sur le mécanisme de la mesure envisagée et des conseils adaptés à la situation, lui permettant d'être suffisamment avisée pour agréer les demandes formulées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon puis devant la chambre familiale de la cour d'appel de Lyon.
Sur l'absence de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales
Dès le 19 juin 2018, il était envisagé, pour sortir de la situation de blocage dans laquelle se trouvait Madame [P] [S] par rapport au versement de la prestation compensatoire, une nouvelle saisine des juridictions familiales.
Le juge de l'exécution indiquait que « ...en présence d'une décision ayant de facto sursis à statuer sur une prétention des paries, à savoir le prononcé du divorce des époux, il appartient à celles-ci de saisir de nouveau la Cour d'appel pour que cette dernière prononce ou non le divorce des époux, en tirant toute conséquence du défaut de constitution par Monsieur [V] [W] de la constitution de la garantie qui lui était imposée et/ou de l'éventuelle renonciation de Madame [P] [S], épouse [W], au bénéficie de la garantie décidée à son bénéficie. »
Aux termes de son courriel adressé à Madame [P] [S] le 21 juin 2018, maître [R] se montrait alors particulièrement critique envers le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, remettant en cause le raisonnement suivi par la juridiction quant à une nouvelle saisine de la juridiction familiale. Il écrit à cet effet « En effet il est en à mon sens juridiquement aberrant de considérer que la Cour d'Appel a « de facto sursis à statuer » sur votre demande de divorce et qu'il vous appartiendrait de la saisir de nouveau pour le prononcer « ou non »...Si l'on suit le raisonnement du JEX, il faudrait alors considérer que même si Monsieur [W] avait constitué la garantie, il appartiendrait encore au plus diligent d'entre vous de ressaisir la Cour pour faire constater cette constitution et pour faire prononcer le divorce. »
Or, c'est exactement ce que propose à la fois la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt rendu le 13 décembre 2018, aux termes duquel elle indique « La cour observe que le législateur n'a prévu aucune voie procédurale spécifique pour tirer les conséquences du défaut de fourniture du cautionnement. Cependant, l'article 1084 du code de procédure civile prévoit la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales de demandes portant sur la prestation compensatoire lorsque le divorce a acquis force de chose jugée. La 2ème chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 novembre 1996 a dit que la suppression d'une garantie imposée à un conjoint, assurant le paiement d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente, est une demande de révision de la prestation compensatoire. Par analogie, la demande de mainlevée ou de modification de la mesure de cautionnement pourrait être protée par l'un ou l'autre des époux devant le juge aux affaires familiales. » et maître [E], dans son étude, datée du 23 avril 2019, sur les chances de succès du pourvoir formé dans les intérêts de Madame [P] [S] à l'encontre dudit arrêt, lequel explique que « L'article 275 du code civil envisage à cet égard la possibilité de demander « la révision des modalités » de paiement envisagées à l'article 274 du même code. La Cour de cassation pourrait ainsi valider le raisonnement de la cour d'appel et considérer que si l'époux débiteur de la prestation compensatoire ne constitue pas garantie, le créancier peut toujours demander la suppression de cette garantie, afin de lever la suspension du prononcé du divorce et de rendre la prestation compensatoire pleinement exigible. »
Bien plus, maître [R] ne semble pas être allé au bout de son propre raisonnement, dès lors qu'il sollicitait à titre subsidiaire devant le juge de l'exécution le renoncement à la garantie ordonnée, afin de rendre exigible la prestation compensatoire, sans envisager de faire la même demande devant le juge aux affaires familiales, le même juge de l'exécution lui répondant, à juste titre que celui-ci ne saurait de substituer au juge du divorce et prononcer en ses lieu et place le divorce des époux afin de rendre exigible la prestation compensatoire.
Par assignation en date du 9 avril 2020, Madame [P] [S], représentée par maître [M], a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de révision des modalités de paiement du capital de la prestation compensatoire et de suppression de la garantie imposée à l'époux.
Le juge de la mise en état, dans son ordonnance sur incident rendue le 24 juillet 2023, constate que, en l'espèce, le divorce, faute d'être prononcé, n'a pas acquis force de chose jugée, rendant inapplicable les dispositions de l'article 1084 du code civil et non transposable la jurisprudence évoquée par la cour d'appel dans son arrêt du 13 décembre 2018. Il ajoute qu'en suspendant le prononcé même en statuant sur certaines conséquences du divorce entre époux, la cour d'appel n'a pas mis fin à l'instance. Le juge de la mise en état en conclut que le divorce, en l'espèce, faute d'être prononcé, n'a pas acquis force de chose jugée, que les dispositions de l'article 1084 du code civil ne sont pas applicables et qu'il semble appartenir qu'à la cour de constater la constitution ou non de la garantie à laquelle a été subordonnée le prononcé du divorce, de tirer toutes conséquences du défaut éventuel de cette constitution, et/ou de l'éventuelle renonciation de l'épouse au bénéfice de la garantie, et, par extension, de connaître de la demande en suppression de cette garantie.
En poursuivant un raisonnement erroné, sans envisager une autre alternative, alors même que celle-ci é

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