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TJ 59350, 9 déc. 2025, RG 24/02086


Vérifier : TJ 59350, 9 déc. 2025, RG 24/02086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
24/02086
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
697b750ccdc6046d471f9505

Texte de la décision

3,813 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02086 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXM6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025

N° RG 24/02086 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXM6

DEMANDERESSE :

[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [H] [J], dûment mandatée

DEFENDEUR :

M. [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DEBATS :

A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 7 septembre 2024, M. [F] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°44938203 délivrée le 23 août 2024 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 28 août 2024 pour un montant de 158 euros de majorations de retard complémentaires au titre de la régularisation 2017.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue, après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 14 octobre 2025.

À l’audience, l’[5] demande au tribunal de :
-valider la contrainte n° 44938203 signifiée le 28 août 2024 au titre de la régularisation 2017 en son montant total s’élevant à la somme de 158 euros de majorations de retard complémentaires
-condamner M. [F] [W] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte.

M. [F] [W], représenté par son conseil, a indiqué se désister de son opposition.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.

MOTIFS

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, M. [F] [W] a déclaré se désister de son opposition.

En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de M. [F] [W]

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [W] sera condamné/e aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que M. [F] [W] se désiste de son opposition ;

CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 44938203 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;

DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte n° 44938203 resteront à la charge de M. [F] [W] ;

CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à M. [W] et Me [S]

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