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TJ 82121, 16 déc. 2025, RG 23/00560


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Date
16/12/2025
Numéro
23/00560
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Famille Cabinet 2
Type
other
Id
697b75fdcdc6046d471fbc88

Texte de la décision

4,094 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DE DIVORCE

DU : 16 Décembre 2025

Minute n° : 25/

Dossier n° : N° RG 23/00560 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D3JF

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Madame [E] [R] [I] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/002099 du 04/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [U] [C]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11]
domicilié chez Madame [X] [J]
[Adresse 14] [Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle yotale numéro 2024-002977 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00560 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D3JF, a été plaidée à l’audience du 23 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- Une exécutoire Me Nathalie BERTHIER
- Une exécutoire Me Jean Lou LEVI
- Une copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort : Prononce le divorce des époux : [E], [R], [I] [T], née [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (49)[Z], [U], [C] , né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (55),mariés le [Date mariage 6] 2017 ; Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 17 mai 2023 ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales ; Rappelle que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de chacun des deux parents selon un rythme hebdomadaire avec transfert le dimanche à 20h, semaine paires chez la mère, semaine impaires chez le père, y compris durant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël, première semaine les années impaires chez la mère, seconde semaine les années paires et inversement chez le père, et d’été partagées par quinzaines avec alternance, à compter des vacances scolaires 2026, 1ère et 3ème quinzaines chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère les années impaires et inversement les années paires ; Dit qu'il appartient au parent qui termine sa période de résidence de déposer les enfants au domicile de l'autre parent ; Dit que les parents se partagent par moitié tous les frais nécessaires et /ou obligatoires à l’entretien et l’éducation des enfants sauf la mutuelle de [L], pris en charge par le père ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la décision est exécutoire par provision en ce qui concerne les enfants ; Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens sous réserve des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE

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