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TJ 61001, 18 déc. 2025, RG 25/00421


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Date
18/12/2025
Numéro
25/00421
Lieu / cour
tj61001
Chambre
Procédures collectives
Type
other
Id
697b7e34cdc6046d4721266c

Texte de la décision

2,156 caractères

Minute n°25/00040

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENCON

AUDIENCE DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

LIQUIDATION JUDICIAIRE
clôture pour insuffisance d’actif

N° de dossier: N° RG 25/00421 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CW2M

Jugement rendu le 18 Décembre 2025 par le Tribunal judiciaire d’Alençon, après débats en Chambre du Conseil :

Composition du Tribunal, lors des débats et du délibéré :

Président : Yoann WOLFF, Président
Assesseur : Anthéa GIORGI, Juge
Assesseur : Carole PETER, Juge
Greffier : Carole SAINT-MARTIN, faisant fonction

en l’absence du Ministère Public ;

Dans l'instance concernant:

DEMANDERESSE

Madame [F] [W] [B] [L] veuve [I],
née le 27 Novembre 1975 à [Localité 3] (CALVADOS)
demeurant [Adresse 2]
présente

EN PRESENCE DE :

Maître [R] [G], mandataire judiciaire, représenté par Madame [V] [J], collaboratrice, munie d’un pouvoir demeurant [Adresse 1]

L’affaire a été appelée à la cause à l’audience tenue en chambre du conseil le 15 décembre 2025 et mise en délibéré à l’audience de ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE, pour insuffisance d'actif, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [F] [L] veuve [I] ;

DIT que les créanciers recouvriront leur droit de poursuite individuelle uniquement dans les conditions prévues par l'article L. 643-11 du code de commerce ;

DÉCLARE le dossier impécunieux ;

FIXE à 1499,16 euros la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur et le seuil visé au premier alinéa de l'article L. 663-3 du code de commerce ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que le greffier accomplira les formalités, significations, notifications et publicités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.

La greffière, Le président

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