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TJ 45234, 23 déc. 2025, RG 25/05849


Vérifier : TJ 45234, 23 déc. 2025, RG 25/05849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/12/2025
Numéro
25/05849
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
697b82b5cdc6046d4721a707

Texte de la décision

5,015 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/05849 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HK7T

JUGEMENT DU 23 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline VALLET, Juge placé
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Société DEPARTEMENT DU LOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [G] [W] muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [N] [E] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant

A l'audience du 20 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier délivré le 13 octobre 2025, LE DEPARTEMENT DU LOIRET a fait assigner M. [V] [N] [E] [S] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, afin de le :
Condamner à verser la somme globale de 6 502,96 euros correspondant au montant des réparations engagées et des frais exposés pour l’intervention du commissaire de justice, réglés par LE DEPARTEMENT DU LOIRET suite à l’accident de la route intervenu le 20 juin 2025 sur la commune de [Localité 3] dont M. [V] [N] [E] [S] est responsable ;Condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, LE DEPARTEMENT DU LOIRET fait valoir que le défendeur a eu un accident le 20 juin 2025 sur la commune de [Localité 3] (45) et son véhicule a dégradé des glissières de sécurité leur appartenant. Il explique avoir eu recours à différentes démarches amiables sans succès, dont une tentative de signification par commissaire de justice pour un montant de 160 euros TTC. Il indique que des réparations ont eu lieu et que la facture doit être remboursée par le défendeur, auteur du dommage au titre de sa responsabilité civile, pour un montant de 6 342,96 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.

A cette date, LE DEPARTEMENT DU LOIRET comparaît en personne et sollicite le bénéfice de ses écritures.

M. [V] [N] [E] [S], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le commissaire de justice a rendu un procès-verbal fondé sur l’article 659 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 6 502,96 euros

En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Selon l’article 1241 du même code, « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». 

Pour engager la responsabilité, il est nécessaire d’apporter la preuve d’un fait dommageable, imputable au défendeur et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Sur la facture de 6 342,96 euros au titre des réparations engagées

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [V] [N] [E] [S] a commis un dommage à l’aide de son véhicule sur les glissières appartenant au DEPARTEMENT DU LOIRET, et que le lien de causalité entre le comportement fautif du défendeur et les dommages occasionnés sur les glissières est caractérisé.

De ce fait, la responsabilité délictuelle de M. [V] [N] [E] [S] est engagée et il convient, dès lors, de le condamner au remboursement de la facture d’un montant de 6 342,96 euros au titre des réparations des glissières endommagées.

Sur la facture de 160 euros TTC au titre des frais engagés

Concernant la facture du commissaire de justice pour l’acte de sommation interpellative en reconnaissance de responsabilité, il s’agit d’un dépens.

De ce fait, ces frais seront compris dans la condamnation du défendeur aux dépens.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [V] [N] [E] [S] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE M. [V] [N] [E] [S] à payer au DEPARTEMENT DU LOIRET la somme de 6 342,96 (six mille trois cent quarante-deux euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre du remboursement des réparations engagées ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE M. [V] [N] [E] [S] aux entiers dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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