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TJ 63113, 9 sept. 2025, RG 25/00579


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00579
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
697b84d1cdc6046d4721e947

Texte de la décision

5,238 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [E] [U],

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 09/09/2025

N° RG 25/00579 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J56R ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [W] [T] épouse [S]

CONTRE

M. [X] [G] [V] [S]

Grosses : 2

Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
Me Estelle MAYET

Copie : 1

Dossier

Me Estelle MAYET
Me Laurence SUDRE-THOLONIAT

PARTIES :

Madame [W] [T] épouse [S],
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10]
domiciliée : chez M. [Y] et Mme [D]
[Adresse 14]
[Localité 7]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [X] [G] [V] [S],
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 19 février 2025,

Prononce le divorce des époux [W] [T] et [X], [G], [V] [S] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 11] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (28) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 19 février 2025 ;

Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :

- [F] [S], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (63),
- [C] [S], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15] (63).

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle des deux enfants en alternance chez chacun des parents ;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire avec remise des enfants le lundi à la sortie des classes ( semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère) et partage par moitié des petites vacances, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël (qui seront passées chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère) et d’été (partagées par quinzaines selon la même alternance), le parent qui doit accueillir les enfants allant les chercher ou étant substitué par un tiers digne de confiance ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères, de 9h30 à 19h au moins ;

Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, transport ...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux ...) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion préalable ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [X] [S] aux entiers dépens ;

Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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