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TJ 13108, 13 mai 2025, RG 24/00242


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Date
13/05/2025
Numéro
24/00242
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX CIVIL
Type
other
Id
697b89e2cdc6046d4722d1a3

Texte de la décision

2,296 caractères

CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 24/00242 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DISK
N° de Minute : 25/66

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DU 13 MAI 2025

DEMANDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT

Monsieur [J] [X], [E] [Y]
né le 30 Avril 1956 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Agathe SABATIER, avocat du même barreau

DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT

SARL NRGIE CONSEIL, Société à responsabilité limitée au capital de 50.000 €, inscrite au RCS d’[Localité 3], sous le n°880 379 581 et dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET

Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY

PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 13 mai 2025

à
Me Thibault POMARES

Débats tenus à l'audience publique du 18 mars 2025.

Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 13 mai 2025.

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par M. [J] [Y] à la SARL NRGIE CONSEIL enregistrée sous le numéro RG 24/00242,

Vu l’article 394 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions d’incident du 06/02/25,

Vu les plaidoiries à l’audience du 18/03/25,

Attendu qu’aucune partie défenderesse n’a formulé aucune défense au fond ou d’incident ; que le désistement doit être déclaré parfait ;

Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
 
Au regard de l’issue du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
 
PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [J] [Y],

DECLARE ce désistement parfait,

LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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