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TJ 31555, 11 sept. 2025, RG 24/00707


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Date
11/09/2025
Numéro
24/00707
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697b8f44cdc6046d4723be83

Texte de la décision

14,117 caractères

MINUTE : 25/00892
DOSSIER : N° RG 24/00707 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAEA
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DES LANDES
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Florence VAILLANT

DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [P] [J], juriste de l’entreprise, muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

CPAM DES LANDES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [V] [T] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Juin 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [B] [I] [E], salarié de la société [1] a déclaré la survenance d'un accident en date du 13 septembre 2023, selon déclaration d'accident du travail du 15 septembre 2023 et certificat médical initial du 15 septembre 2023.

Par décision du 10 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes a informé l'employeur de monsieur [E], la société [1] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 8 décembre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Landes d'une contestation relative à cette décision.

Par requête du 11 avril 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CPAM des Landes a rejeté explicitement le recours de la société [1] par une décision du 12 mars 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 juin 2025.

La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable des Landes en toutes ses dispositions ;
- En conséquence, déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 13 septembre 2023 déclaré par monsieur [E] ;
- Débouter la CPAM des Landes de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [1] ;

La CPAM des Landes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Déclarer opposable à la société [1], la décision de la CPAM des Landes du 10 octobre 2023, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 13 septembre 2023 de son salarié, monsieur [E] ;
- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

L'affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS

I. Sur le caractère professionnel de l'accident

À l'appui de son recours, la société [1] soutient que la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail n'est rapportée. Elle s'étonne du fait pour monsieur [E] d'avoir fini sa journée de travail, sans manifester une gêne pour l'exercice sa mission pendant 4 heures, au regard de son activité de préparateur de commandes et de sa douleur déclarée à l'épaule.

L'employeur invoque l'absence de choc soudain et violent à l'origine des lésions déclarée et considère que le fait de prendre un colis qui est à la hauteur de bras et le soulever ne peut pas être constitutif d'un fait accidentel. Il dénonce également l'absence de témoin alors que le salarié travaillait en équipe mais aussi la consultation médicale tardive, deux jours après les faits déclarés.

La société [1] soutient également que les lésions déclarées par monsieur [E] seraient disproportionnées par rapport au geste décrit et seraient la prolongation d'un état pathologique préexistant, et se prévaut de la durée de l'arrêt de travail, 67 jours. Il considère que les lésions s'apparentent à une maladie, voir une maladie professionnelle prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles, puisqu'elle se caractérise par une apparition progressive des lésions et ne peut pas être la conséquence d'une action soudaine survenue pendant l'activité professionnelle. L'employeur estime que la CPAM aurait dû réorienter le salarié vers une déclaration de maladie professionnelle.

Enfin, la société [1] dénonce le fait pour le salarié de ne pas avoir déclaré une date certaine de survenance de son accident, arguant que celui-ci a déclaré la date du 13 septembre 2023 alors que les certificats médicaux de prolongation mentionnent un accident du travail du 12 septembre 2023. Elle invoque l'irrecevabilité du certificat médical initial, faisant valoir que la date d'accident du travail a été raturée à main levée alors qu'il ne s'agit pas d'un avis d'arrêt rectificatif et précise que sur cet avis d'arrêt de travail, la date initiale du 12 septembre 2023 est modifiée à la main et fait apparaitre une nouvelle date, le 13 septembre 2023.

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par monsieur [Z] [M], chargé de recrutement, que monsieur [E], préparateur de commandes a été victime d'un accident le 13 septembre 2023 à 23 heures 30, dans les circonstances suivantes : " En prenant un colis à hauteur de bras et en le soulevant il aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche en mettant un colis sur la palette ".

L'activité de la victime lors de l'accident renseignée est : " Préparation de commandes en soulevant un colis ".

Il est précisé que l'accident a été connu le 14 septembre 2023 à 17 heures et une première personne avisée est mentionnée, monsieur [S] [W].

Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2023 par le docteur [Y] [L] fait état des constations suivantes : " cervicalgies et épaule gauche douloureuse " ; il est également précisé : " médecin traitant non joignable le 14/09/2023 ".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, les lésions décrites par monsieur [E] et mentionnées dans le certificat médical initial à savoir des douleurs au niveau de l'épaule gauche et des cervicalgies peuvent être rattachées à un fait soudain et précis en rapport avec l'activité professionnelle du salarié à savoir le fait pour un préparateur de commande de ressentir des douleurs au niveau de l'épaule alors qu'il prenait un colis à hauteur de bras, qu'il le soulevait et le mettait sur la palette, sur son lieu de travail et alors qu'il n'avait pas fini sa journée de travail.

En effet, l'employeur qui dénonce l'absence de témoin et soutient que ce jour-là, monsieur [E] travaillait en équipe, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, étant relevé qu'il aurait pu produire par exemple, dans le cadre de la présente procédure, le témoignage de monsieur [S] [W], mentionné à titre de première personne avisée. L'absence de témoin ne constitue pas non plus un obstacle au caractère professionnel de l'accident, ce d'autant qu'il est rappelé que la présence d'un témoin n'est pas un prérequis exigé par les textes pour admettre le caractère professionnel d'un accident.

De même, si l'employeur allègue que la lésion trouverait son origine dans un état pathologique antérieur et dénonce la longueur des soins et arrêts de travail prescrits, il doit être constaté qu'il n'apporte aucun élément objectif en ce sens.

Par ailleurs, s'il est effectivement surprenant que le certificat médical initial et certains avis d'arrêt de travail mentionnent des dates différentes s'agissant du jour de la survenance de l'accident, pour autant, cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le diagnostic médical d'autant d'une part, que la date de l'accident mentionnée sur l'avis d'arrêt de travail initial a été modifiée manuscritement et d'autre part, que l'employeur a lui-même mentionné la date du 13 septembre 2023 sur la déclaration d'accident du travail.

Dès lors, l'assuré, qui a ressenti une douleur à l'épaule gauche alors qu'il était en poste et soulevait un colis pour le mettre sur une palette, a été victime d'un fait soudain, survenu à l'occasion de son travail, et dont il est résulté une lésion, au cas particulier une douleur à l'épaule gauche et des cervicalgies. L'argumentation de l'employeur qui invoque le fait pour monsieur [E] de ne pas avoir fait part de difficultés ou douleurs à ses collègues ou à son employeur le jour des faits, est inopérant.

Il y également lieu de rappeler que le fait pour un salarié victime d'un accident sur son lieu de travail de terminer sa journée de travail, ne permet pas d'écarter ni la réalité de cet accident, ni celle de la lésion constatée dans un temps proche de l'accident, à savoir deux jours après, étant relevé que le médecin a indiqué dans le certificat médical initial " médecin traitant non joignable le 14/09/2023 ".

Au surplus, la déclaration d'accident du travail a été complétée par un agent de la société [1] à qui il appartenait, si elle estimait que monsieur [E] n'apportait pas suffisamment de précision quant aux circonstances de l'accident ou en cas de désaccord, d'émettre des réserves.

Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité d'origine professionnelle a vocation à s'appliquer à une épaule gauche douloureuse et des cervicalgies survenues dans ces conditions.

L'employeur ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que la CPAM des Landes a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

En conséquence, la matérialité de l'accident dont a été victime monsieur [E] le 13 septembre 2023 est établie.

II. Sur le respect du principe du contradictoire

À l'appui de son recours, la société [1] dénonce l'absence d'enquête diligentée par la CPAM et considère que la caisse ne pouvait pas prendre en charge d'emblée l'accident puisque les éléments étaient insuffisants.

Aux termes de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale : " La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. "

L'article R.441-8 du même code précise : " I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. […] "

Au cas particulier, la société [1] est mal fondée à invoquer le défaut d'enquête diligentée par la caisse dans la mesure où il lui était loisible d'émettre des réserves motivées si elle l'estimait nécessaire.

En l'absence de réserve, la caisse était quant à elle fondée à s'abstenir de diligenter une enquête, puisque les éléments précédemment évoqués justifient que la présomption d'imputabilité d'origine professionnelle a vocation à s'appliquer à une épaule gauche douloureuse et des cervicalgies survenues dans les conditions de l'espèce.

Par conséquent, l'argumentation de la société [1] sera rejetée.

III. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la société [1].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Rejette l'ensemble des demandes formulées par la société [1] ;

Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à Monsieur [B] [I] [E] le 13 septembre 2023, opposable à la société [1] ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de la société [1] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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