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TJ 31555, 15 déc. 2025, RG 23/02025


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Date
15/12/2025
Numéro
23/02025
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 1
Type
other
Id
697b8f5ccdc6046d4723c03c

Texte de la décision

4,500 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02025 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RXGO / JAF Cab 1
AFFAIRE : [X] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 15 Décembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Caroline BORG

DÉBATS

Audience d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 20 juin 2023
Ordonnance de Clôture en date du 03 juin 2025
Jugement de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 03 septembre 2025
Ordonnance de Clôture en date du 30 Septembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]

représenté par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 203, Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 321

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012962 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 296

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 12 avril 2023 ;

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

. Madame [T] [H], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11] (MAROC)
Et de
. Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12] (MAROC)

Mariés le [Date mariage 8] 2022 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 13] ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 17 septembre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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