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TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 25/00875


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00875
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
697b906fcdc6046d4723e011

Texte de la décision

8,897 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame BOINE, lors du délibéré
Madame ALI, lors des débats
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025

GROSSE :
Le 20 novembre 2025
à Me NAUDIN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00875 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AXE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société GRAND DELTA HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de Marseille

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [G] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Des baux ont été signés entre les parties le 22 novembre 2023, relatifs à un appartement et un stationnement n° 050424 sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 304,92 euros (s’agissant du logement) et de 15 euros (s’agissant du stationnement).

Des loyers étant demeurés impayés, la société GRAND DELTA HABITAT a fait signifier à Monsieur [Y] [G] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 7 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions la société GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [G] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 6 mai 2025.

L’affaire, après une réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les effets du commandement de payer, en ce que le bail ne comprend aucune clause résolutoire, a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025.

A cette audience, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 700,96 euros, au 16 septembre 2025, à l’exception de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur [Y] [G] [Z], dont elle se désiste, les lieux ayant été libérés.

Monsieur [Y] [G] [Z] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La société GRAND DELTA HABITAT produit la notification à la CAF en date du 4 octobre 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [Y] [G] [Z], soit deux mois au moins avant l’assignation du 7 février 2025.

La société GRAND DELTA HABITAT produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 10 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 6 mai 2025.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l'espèce, les moyens développés et les pièces que produisent les parties attestent de l'existence d'un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l'évidence du bien-fondé des demandes formulées par les parties, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.

En effet, un commandement de payer la somme de 650,37 euros, visant la clause résolutoire, a été signifié à Monsieur [Y] [G] [Z] le 7 octobre 2024.

Il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai requis.

Pour autant, l’exemplaire du bail communiqué ne comprend aucune clause résolutoire et fait ainsi échec aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le commandement de payer délivré sur le fondement d’une prétendue clause résolutoire est irrégulier et privé d’effet, nonobstant le fait qu’il mentionne que ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de deux mois, et faute par le débiteur de s’être exécuté, que le bailleur pourra se prévaloir de la clause.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur la demande tendant au constat de résiliation du bail et le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation, les parties n'ayant pas sollicité le renvoi de l'affaire devant le juge du fond en vertu de l'article 837 du code de procédure civile.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [Y] [G] [Z] restait débiteur d’une dette locative de 787,22 euros au 3 février 2025.

Le décompte actualisé au 16 septembre 2025 fixe la dette locative à une somme de 700,96 euros, terme du mois d’août 2025 inclus.

Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [Y] [G] [Z] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 700,96 euros à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter la présente décision.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [Y] [G] [Z], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé à l’exception du coût du commandement de payer. Il sera condamné à payer à la société GRAND DELTA HABITAT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la société GRAND DELTA HABITAT recevable ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant au constat de résiliation du bail et au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces points ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] [Z] à verser à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 700,96 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] [Z] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] [Z] aux entiers dépens de l'instance, à l’exception du coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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