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TJ 63113, 17 déc. 2024, RG 24/01310


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Date
17/12/2024
Numéro
24/01310
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
697b9164cdc6046d4723f70a

Texte de la décision

8,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01310 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J26U
MINUTE : 24/00705
ORDONNANCE
rendue le 17 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [H] [S]
né le 11 Mai 2004 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté de Me Me CES Irène, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, régulièrement avisé par voie téléphonique le 13/12/2024

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [H] [S] et son conseil ont été entendus.

Madame [E] [X] a été entendue.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [H] [S] a été admis depuis le 07/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [E] [X], sa mère ;

Attendu que par requête reçue le 13 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 13/12/2024 qu’il a constaté : “La symptomatologie, réapparue suite à une rupture de traitement reste envahissante. Le patient présente une désorganisation intellectuelle majeure marquée par des barrages, attitudes d’écoute et fading ainsi qu’une légère agitation psvchomotrice avec comportements bizarres et dissociés. Le contact est très altèré avec méfiance et refus de parler de son contenu psychique. L’humeur est difficilement évaluable. Le patient refuse les traitements médicamenteux. L’anosognosie est totale associée à une opposition aux soins. Le patient n’adhère pas aux soins hospitaliers actuels pourtant indispensables pour prévenir un éventuel passage à l’acte et permettre la reprise d’une thérapeutique psychotrope.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Juciiciaire de Clermont Ferrand : néant.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [S] a déclaré : “J’étais hospitalisé une fois ici. Je suis un peu contre, j’ai passé mon permis, fais du bénévolat, je vis chez mes parents. Ils ne sont pas très d’accord avec ma scolarité. Je dis que ce n’est pas nécessaire d’être à l’hopital. Vous me demandez quel est mon projet si je sors: je ne suis pas d’accord pour prendre un traitement. Si je sors je veux continuer ma scolarité.”

Madame [E] [X] a déclaré: “On a vu la différence quand [H] a un traitement et n’en a pas. La communication était mieux, depuis qu’il ne prend plus son traitement sa condition physique et mentale ce sont dégradées, on l’a vu ainsi que les professionnels qui le suivent. On demande qu’il est des soins.”

Monsieur [H] [S] a déclaré : “Le traitement ne marchait pas. A la maison, y a pas de colère... [propos difficilement clairs]. Je voudrais bien avoir des permissions de sorties. Je ne vais pas me suicider, me jeter d’un pont. Il y a des situations, en voiture par exemple c’est un peu tendu meme sans ou avec. Je souhaite une hospitalisation libre, ouais enfin...”

Le conseil a été entendu en ses observations : “M. [S] dit qu’il refuse le traitement et les soins et en même temps demande un aménagement des soins car il demande des autorisations de sortie. Il suit des cours par le CNED. C’est un jeune homme actif, sur la necessité du maitien je m’en remets aux certificats médicaux, je ne vois aucune nullité à soulever.”

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient de noter que Monsieur [S] présente une désorganisation intellectuelle majeure, que sa symptomatologie est réapparue suite à une rupture de traitement, qu’il présente une anosognosie totale et refuse tout traitement, n’ayant aucune conscience de ses troubles, qu’il est donc dans l’incapacité de consentir aux soins nécessaires à son état ;

Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [S] ;

Attendu que Monsieur [H] [S] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [S] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 17 décembre 2024

Le greffier Le juge

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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