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TJ 63113, 17 juin 2025, RG 25/00779


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00779
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
697b9716cdc6046d47247e3b

Texte de la décision

6,196 caractères

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [Z] [F],

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 17/06/2025

N° RG 25/00779 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6SU ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [W] [S] épouse [J] [U]
M. [D] [O] [J] [U]

Grosses : 2
Me Aurélie CUZIN
Me François-Xavier DOS SANTOS

Notifications : 2
Mme [W] [S] (LRAR)
M. [D] [J] [U] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Me Aurélie CUZIN
Me [Localité 13] xavier DOS SANTOS

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [W] [S] épouse [J] [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (63)
[Adresse 5]
[Localité 6]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [D] [O] [J] [U]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 12 mars 2025 ;

Prononce le divorce des époux [W] [S] et [D], [O] [J] [U] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 12] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1984 à
[Localité 12] (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (Portugal) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 12 mars 2025 ;

Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :

- [H] [U], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (63) ;

Dit que la résidence habituelle de l’enfant commun sera fixée en alternance chez ses père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord :

- du vendredi sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école,

- pour le père, à partir des vendredis impaires et semaines paires,

- pour la mère, à partir des vendredis pairs et semaines impaires,

- sur le même rythme concernant les petites vacances scolaires (hors Noël et été),

- pour Noël, les années paires, 1ère moitié pour la mère et 2ème moitié pour le père, et inversement les années impaires,

- pour l’été, le partage se fera par quinzaines selon l’alternance suivante :
* pour le père : 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires,
* pour la mère : 2ème et 4ème quarts les années paires et 1er et 3ème quarts les années impaires ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;

Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [J] [U] à l’entretien et à l’éducation de [H] qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire à Madame [S] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [14]) ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.
caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du

code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans la quinzaine suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Rappelle que les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont de plein droit assorties de l’exécution provisoires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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