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TJ 02691, 4 déc. 2025, RG 25/00101


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Date
04/12/2025
Numéro
25/00101
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
697b982dcdc6046d4724f98d

Texte de la décision

4,115 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00101 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7UT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ

DU 04 DECEMBRE 2025

Copie et grosse le
à Me SONCIN

deux copies au service des expertise
copie dossier
copie dossier RG 25/00083

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Rose-Marie HUNAULT

GREFFIER : Céline GAU

DEMANDEUR

Monsieur [X] [P]
né le 08 Septembre 1971 à [Localité 7], de nationalité Française
[Adresse 2]

représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [B]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENOV TOITURES inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 508 722 972
[Adresse 4]

défaillant

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 27 avril 2023, [X] [P] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8].

[X] [P] s'est rapproché de [N] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne RENOV TOITURES, aux fins d'entreprendre des travaux de couverture de sa véranda et de la chambre sur la terrasse attenante.

A la suite des travaux, [X] [P] s'est plaint d'infiltrations d'eau dans la véranda et la chambre sur terrasse.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, [X] [P] a assigné [N] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) d'une demande d'expertise portant sur les travaux de couverture qu'il a réalisés.

Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le juge des référés a ordonné une expertise.

Le 6 novembre 2025, le juge des référés s'est saisi d'office en rectification d'erreur matérielle en application de l'article 462 du Code de procédure civile.

L'affaire a alors été appelée à l'audience du 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ".

En l'espèce l'ordonnance de référé comporte deux erreurs matérielles :
- La première dans le nom de l'expert désigné comme étant [V] [K] alors qu'il s'agit de [V] [E],
- La seconde dans l'adresse mail indiquée comme étant [Courriel 6] au lieu de : [Courriel 5]

Il convient en conséquence de rectifier ces erreurs matérielles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE les erreurs matérielles de l'ordonnance de référé du 16 octobre 2025 n°RG 25/00083 de la manière suivante :
- Remplace le nom de l'expert [V] [K] par [V] [E], architecte, [Adresse 3],
- Remplace l'adresse mail “Mél : [Courriel 6]” par “Mél : [Courriel 5]” ;

ORDONNE la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

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