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TJ 73065, 19 nov. 2025, RG 24/00346


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Date
19/11/2025
Numéro
24/00346
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
Id
697b9ad5cdc6046d47258521

Texte de la décision

5,253 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement


JUGEMENT DE CADUCITE
rendu le 19 Novembre 2025

Numéro RG : N° RG 24/00346 - N° Portalis DB2P-W-B7I-E2RC
N° dossier BDF : 000324003041

DEMANDEUR :

Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]

non comparante

DEFENDEURS :

[18]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non représentée

[15]
Chez [22]
[Adresse 19]
[Localité 5]
non représentée

EDF SERVICE CLIENT
Chez [20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté

VENTE UNIQUE.COM
[Adresse 11]
[Localité 12]
non représentée

SGC [Localité 21]-ALBY
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représentée

SIP [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOENY

Greffier : Marie-Françoise ION

DEBATS :

Audience publique du 19 Septembre 2025

PROCEDURE

Madame [E] [T] a déposé une demande auprès de la [17] le 21 février 2024 en vue du traitement de sa situation.

Le 28 mars 2024, la commission a déclaré recevable la demande,.

Dans sa séance du 18 juin 2024, la commission a imposé des mesures de désendettement au débiteur consistant en un plan de remboursement total de sa dette sur une durée de 46 mois, au moyen de mensualités d’un montant maximum de 167,75 euros.

Ces mesures ont été notifiées à Madame [E] [T] par courrier recommandé reçu le 26 juin 2024 et par courrier recommandé expédié en date du 19 juillet 2024. Madame [E] [T] a exercé un recours contre les mesures imposées.

Par jugement avant-dire droit du 24 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et les parties ont été renvoyées à l’audience du 19 septembre 2025.

A l'audience du 19 septembre 2025, Madame [E] [T] ne comparait pas, ni personne pour la représenter, tandis que les autres créanciers ne comparaissent pas davantage. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.

En l'occurrence, Madame [E] [T] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [16] lui a été notifiée le 26 juin 2024 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception imprimée par la commission en date du 19 juillet 2024.

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur le sort du recours non soutenu

Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.

Selon les dispositions de l'article R713-4 du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.

Au présent cas d’espèce, Madame [E] [T] a été régulièrement avisée de la date d’audience. Faute d'avoir comparu, notamment pour soutenir une éventuelle demande de désistement de son recours, et respecté les dispositions précitées, à défaut de démontrer qu’elle a préalablement à l’audience, adressé ses observations par courrier recommandé aux autres parties, elle n’a pas soutenu son recours. En outre, aucune des parties convoquées n’ont demandé à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond.

Par conséquent, il convient de constater la caducité du recours formé par Madame [E] [T] à l’encontre de la décision des mesures de désendettement rendue par la Commission de surendettement en date du 18 juin 2024, laquelle recevra pleinement application, sous réserve du rapport de la déclaration de caducité.

Les éventuels dépens seront supportés par Madame [E] [T].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme mais caduc le recours formé par Madame [E] [T] à l’encontre des mesures imposées par la [16] dans sa séance du 18 juin 2024;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l’existence d’un motif légitime dans le délai de quinze jours

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT qu’il en sera dressé copie par lettre simple à la [16] ;

DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de Madame [E] [T].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 novembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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