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TJ 67482, 27 nov. 2025, RG 25/00700


Vérifier : TJ 67482, 27 nov. 2025, RG 25/00700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/00700
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
697b9b06cdc6046d47258855

Texte de la décision

4,438 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00700 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSCP

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurent JUNG - 103

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 27 novembre 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

Ordonnance du 27 Novembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A. RESEAU GDS SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 04 Novembre 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, la Sa Réseau Gds a fait assigner M. [U] [D] aux fins d'autoriser toute personne habilitée par elle à pénétrer dans l'appartement de celui-ci, [Adresse 1] [Localité 4], au besoin avec le concours d'un serrurier, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l'appartement, après notification préalable de la date et de l'heure d'intervention, de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 4 novembre 2025, la demanderesse a indiqué qu’un nouveau contrat a été signé avec l’intéressé de sorte qu’elle se désiste de sa demande principale d’enlèvement du compteur mais qu’elle maintient sa demande sur les frais et l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné à personne, M. [U] [D] n'a pas constitué avocat.

SUR QUOI,

M. [U] [D] ne s'étant pas fait représenter, il ne peut être fait droit aux demandes de la Sa Réseau Gds que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

La Sa Réseau Gds expose que la société Es énergies, fournisseur de gaz, a conclu avec M. [U] [D] un contrat " distributeur de gaz - fournisseur " comportant des conditions générales, des conditions particulières et des annexes, qu'elle réalise en conséquence une prestation d'acheminement de gaz naturel à destination des installations des clients de la Sa Es énergies, que M. [U] [D] a souscrit un contrat unique avec la société Es énergies conformément à l'article L. 224-8 du code de la consommation, contrat comprenant des conditions générales de vente et des conditions de distribution avec le distributeur, que la société Es énergies a interrompu la fourniture de gaz conformément aux conditions générales du contrat " distributeur de gaz - fournisseur " pour impayés, qu'un de ses agents s'est présenté chez M. [U] [D] pour procéder à la fermeture du compteur et que l'enlèvement n'a pas pu être réalisé ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés en application de l’article 835 du code de procédure civile.

Néanmoins, la Sa Réseau Gds se désiste à l’audience de sa demande principale d’enlèvement du compteur puisqu’un nouveau contrat a été signé entre les parties le 27 juillet 2025 pour la poursuite de l’aménagement de l’énergie vers le logement de M. [U] [D].

Le désistement de la demande d’enlèvement du compteur de la Sa Réseau Gds sera par conséquent constaté.

Sur le surplus, il sera retenu qu’une procédure a été nécessaire, de sorte que M. [U] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens et, pour des motifs d’équité, au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la Sa Réseau Gds se désiste de sa demande principale ;

CONDAMNONS M. [U] [D] aux dépens ;

CONDAMNONS M. [U] [D] à payer à la Sa Réseau Gds la somme de quatre cents euros (400 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD

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