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TJ 17300, 3 juin 2025, RG 24/00070


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Date
03/06/2025
Numéro
24/00070
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697b9c74cdc6046d4725b1c8

Texte de la décision

2,656 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

DOSSIER : N° RG 24/00070 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FCCF
AFFAIRE : S.A.S. [3] C/ [4]
MINUTE : 25/00007

Notifié le

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente suppléante du Pôle social

ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, absent

Madame Chrystelle ROBERT, Assesseur représentant les salariés, absente

GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
ayant comme avocat Me Paul MAILLARD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, non comparant

DEFENDERESSE

[4], dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Mme [L] [K], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir

***

Débats tenus à l'audience du : 03 Juin 2025
Jugement prononcé à l'audience du : 03 Juin 2025


EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé en date du 14 Mars 2024, la S.A.S. [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la mise en demeure du 12 décembre 2023 délivrée par l’URSSAF Poitou-Charentes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024, renvoyée successivement au 03 septembre 2024, 07 janvier 2025, 04 mars 2025 et 03 juin 2025.

Selon l’aticle L218-1 alinéa 2 du Code de l’organisation judiciaire, et après avoir reccueilli l’accord des parties présentes, le juge décide de statuer en l’absence de la formation collégiale complète.

Par courriel en date du 27 janvier 2025 et du 14 mars 2025, le conseil de la S.A.S. [3] indique que la commission de recours amiable a rendu une décision qui annule la mise en demeure et indique se désister de ses demandes.

A l’audience du 03 Juin 2025, l’[4] indique accepter le désistement.

SUR CE :

Il convient de constater que la S.A.S. [3] se désiste de l’instance, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance.

En application des dispostions de l’article 399 du Code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la S.A.S. [3].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours,

CONSTATE le désistement d’instance de la S.A.S. [3];

DIT que le tribunal se trouve dessaisi de l’instance ;

DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la S.A.S. [3].

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, présidente suppléante et par Madame Véronique MONAMY, Greffier.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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