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TJ 94028, 2 déc. 2025, RG 25/00302


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Date
02/12/2025
Numéro
25/00302
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
697b9e85cdc6046d4725e682

Texte de la décision

4,909 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00302 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXLH
CODE NAC : 28C - 0A
AFFAIRE : [X] [K], [C] [K] C/ [Y] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEFENDEURS

Monsieur [X] [K] né le 27 Novembre 1974 à MAISONS-ALFORT (VAL-DE-MARNE), nationalité française, informaticien, demeurant 2 avenue des Bruyères - 91390 MORSANG-SUR-ORGE

Madame [C] [K]
née le 02 Juin 1979 à CHARENTON LE PONT (VAL-DE-MARNE), nationalité française, sans activité professionnelle, demeurant 1 rue de l’Avenir - 66130 ILLE- SUR-TET

représentée par Maître Nathalie AOUINE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 379

DEFENDERESSE

Madame [Y] [K] née le 16 Avril 1973 à l’ISLE ADAM ‘VAL-D’OISE), nationalité française, demeurant 17 impasse Quilhem - 24100 BERGERAC

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 28 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025


EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 13 février 2025 par M. [X] [K] et Mme [C] [K] à Mme [Y] [K] tendant à voir désigner, selon la procédure accélérée au fond, en application des dispositions de l'article 813-1 du code civil, un mandataire successoral à la succession de Mme [L] [R], divorcée [K], décédée le 24 mai 2018 à Créteil, résidant de son vivant au 7 place Salvador Allende à Créteil (94), soutenue à l’audience du 28 octobre 2025 ;
En l’absence de comparution ou de représentation de la défenderesse à l’audience ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE :
Vu les articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile ;
La succession de Mme [L] [R], divorcée [K], n’est pas réglée depuis son décès en 2018.
Il en dépend notamment des parts sociales de la SCI DU LAC, qui comprend pour actif un bien immobilier situé d’un 7 place Salvador Allende à Créteil (94), qui génère des charges alors qu’il est inoccupé depuis plusieurs années.
Deux notaires se sont succédé sans que les opérations de partage et liquidation de la succession aient pu aboutir.
La mésentente des héritiers est patente, conduisant à l’inertie dans l’administration de la succession.
Les conditions prévues à l’article 813-1 du code civil pour la désignation d’un mandataire successoral sont donc réunies.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit :

DÉSIGNE :

la SELARL AJASSOCIÉS
prise en la personne de Maître [W] [S]
4 rue Gabriel Péri
94000 CRÉTEIL

en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [L] [R], divorcée [K], décédée le 24 mai 2018 à Créteil, pour une durée de 12 mois, susceptible d’être prorogée, avec pour mission, en application de l'article 784 du code civil, d'effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d'administration provisoire et notamment de :
- gérer et administrer provisoirement tant activement que passivement la succession et accomplir tous les actes prévus à l'article 784 du code civil,
- dresser un inventaire dans les formes de l'article 789 du code civil,
- représenter les héritiers pour les actes de la vie civile et en justice,
- en cas d'acceptation à concurrence de l'actif, effectuer l'ensemble des actes d'administration rendus nécessaires ;

RAPPELLE que chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l'exécution de sa mission ;

DIT que le mandataire devra nous remettre chaque année et à la fin de sa mission, ainsi qu’à chaque héritier sur sa demande, un rapport sur l’exécution de sa mission ;

FIXE la provision sur sa rémunération à la somme de 2 500 euros HT à la charge de la succession,

RAPPELLE que la présente décision doit être enregistrée et publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à proportion de ses droits dans le partage.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 décembre 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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