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TJ 80021, 27 nov. 2025, RG 25/00719


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Date
27/11/2025
Numéro
25/00719
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
697b9ec0cdc6046d4725ea50

Texte de la décision

6,227 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS

JCP [Localité 6]

N° RG 25/00719 - N° Portalis DB26-W-B7J-IOW4

Minute n° :

JUGEMENT
DU
27 Novembre 2025

Société ICF (IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER) HABITAT NORD EST

C/

[G] [V] [B], [N] [V]

Expédition délivrée le 27/11/25
SCP DELAHOUSSE

Exécutoire délivrée le 27/11/25
SCP DELAHOUSSE

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société ICF (IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER) HABITAT NORD EST
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2024, La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) a donné à bail à Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] (80), pour un loyer mensuel de 1258,25 euros, 38,94 euros de provisions sur charges et 84,91 euros au titre du garage.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) a fait signifier à Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1615,41 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 2 avril 2025 La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) a saisi la caisse d’allocations familiales.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) a fait assigner Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1804,98 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 25 juillet 2025.

À l'audience du 6 octobre 2025, La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF), représentée, se désiste de ses demandes principales mais a maintenu celles au titre des demandes accessoires. Elle fait valoir que les locataires ont repris le paiement des loyers et soldé la dette locative après la délivrance de l’assignation, rendant leur action sur le principe bien fondée.

Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V], régulièrement assignés à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement :

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Ce désistement emporte aux termes de l’article 398 du code de procédure civile extinction de l’instance.

La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) s'est expressément désistée de ses demandes. Il convient de le constater.

Sur les demandes accessoires :

Dans la mesure où la dette locative n’a été soldée par les défendeurs qu’après la délivrance de l’assignation du 25 juillet 2025 par un virement du 19 août 2025, il convient de constater que l’instance engagée par La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) était initialement fondée, ce qui doit conduire, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, à condamner Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de Caisse d’allocations familiales.

Il convient également de condamner in solidum Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] à payer à La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE le désistement d’instance de La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) et l'extinction de l'instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] à payer à La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [V] [B] et Madame [N] [V] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 avril 2025, de l’assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

LE GREFFIER LE JUGE

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