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TJ 77284, 3 déc. 2025, RG 25/04779


Vérifier : TJ 77284, 3 déc. 2025, RG 25/04779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
25/04779
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
697ba037cdc6046d47262804

Texte de la décision

5,640 caractères

- N° RG 25/04779 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date : 03 Décembre 2025

Minute n° 25/00050

Affaire : N° RG 25/04779 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDOG

Formule Exécutoire délivrée
le : 04-12-2025

à : Me Edouard GAVAUDAN + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [U] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond

DEBATS

A l'audience publique du 05 Novembre 2025,

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du tribunal judiciaire de Meaux le 22 août 2024, Maître [W] [V], Notaire à Mitry-Mory, était désignée ès qualités, pour les opérations de liquidation partage de l’indivision existante entre Monsieur [U] [K], Monsieur [Y] [I] [K] sur le bien immobilier sis [Adresse 10] dépendant de la succession de Madame [X] [E] [D] [J] veuve [K] décédée le [Date décès 2] 2017.

- N° RG 25/04779 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDOG
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2025, Monsieur [I] [Y] [K] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [U] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
- Proroger pour une durée d’un an le délai fixé par jugement du 22 août 2024 afin d’autoriser Monsieur [Y] [K] à vendre seul le bien sis [Adresse 8] [Adresse 11].
- Rappeler l’exécution provisoire de droit,
- Condamner Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [K] [U] aux entiers dépens

Il a maintenu ses demandes à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que le jugement initial ci-dessous rappelé lui a octroyé un délai d’un an afin de procéder à la vente du bien sis à [Localité 13]. Depuis lors, et malgré l’audience de procédure du 11 septembre 2025, le bien n’a pas fait l’objet d’une vente. Et c’est dans ces conditions qu’il sollicite une prorogation de délai.

Monsieur [U] [K] n’a pas comparu. Il a été cité. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée

1 - Sur la demande de prorogation

Aux termes de l’article 815-6 du code civil : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. / Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. / Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »

Il appert des pièces de la procédure que l’immeuble objet de l’indivision n’a pas fait à ce jour l’objet d’une vente. Les opérations de partages en cours requiert toutefois de parvenir à la vente dudit immeuble afin d’aboutir à leur clôture.

Dans ces conditions, il y a donc lieu de faire droit à la demande.

2 - Sur les mesures de fin de jugement

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la succession administrée.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Proroge d'une durée complémentaire de douze (12) mois à compter de la signification de la présente l’autorisation judiciaire préalable délivrée à Monsieur [Y] [K] de procéder seul à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 13] [Adresse 1] cadastré section AL N°[Cadastre 4] à un prix net vendeur d’au moins 125 000 euros après six mois de mandat sans offre satisfaisante,

Dit que les conditions fixées pour cette autorisation par le jugement du 22 août 2024 perdurent,

Dit que les dépens seront supportés par la succession administrée

Rejette le surplus des demandes,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

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