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TJ 33063, 5 janv. 2026, RG 25/00727


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Date
05/01/2026
Numéro
25/00727
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
697ba20ccdc6046d4726570b

Texte de la décision

2,398 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


54G

Minute

N° RG 25/00727 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GX5

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à
COPIE délivrée
le 05/01/2026
à Me Laurent PARAY

Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026,

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Adresse 7] G, sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS LAMY, société par actions simplifiées, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en son établissement de [Localité 8], [Adresse 2] et représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.

Représenté par Maître Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société ACCEO
SAS dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en son établissement secondaire sis à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défaillante

Attendu que par message RPVA du 18 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CLUB G, sis [Adresse 9], représenté par son avocat déclare se désister de son intance.

Attendu que la société ACCEO bien que régulièrement assignée ne s’est pas faite représenter.

Attendu que le désistement d’instance est parfait ;

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CLUB G, sis [Adresse 9].

Dit que le désistement d’instance est parfait.

Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Dit que les dépens seront à la charge du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CLUB G, sis [Adresse 9], sauf convention contraire entre les parties.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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