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TJ 97120, 5 déc. 2025, RG 25/00287


Vérifier : TJ 97120, 5 déc. 2025, RG 25/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
25/00287
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
Id
697ba2b7cdc6046d47266106

Texte de la décision

6,961 caractères

Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 - N° RG 25/00287 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLEG Page sur

Ordonnance du :
05 Décembre 2025

N°Minute : 25/00446

AFFAIRE :

[V] [B]

C/

[E] [P] [H]

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCATS :

Me Willy BADE
Me Guylène NABAB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 Décembre 2025

N° RG 25/00287 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLEG

Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [V] [B], demeurant 8 résidence Gaston Viens - 97110 POINTE-À-PITRE

Représentée par Me Willy BADE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [P] [H], de nationalité Française, demeurant Section Calebassier, Etang- noir - 97140 CAPESTERRE MARIE GALANTE

Représenté par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 14 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 05 Décembre 2025
***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, Madame [V] [B] a fait assigner Monsieur [E] [P] [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et par dernières conclusions demande de :
– Constater l’existence d’une créance de Madame [V] [B] à l’encontre de Monsieur [E] [H] d’un montant total de 8 600 euros ;

À titre principal,
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 - N° RG 25/00287 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FLEG Page sur
– Condamner Monsieur [E] [H] à payer par provision, à Madame [V] [B] la somme de 8 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;

À titre subsidiaire,
– Condamner Monsieur [E] [P] [H] à payer par provision, à Madame [V] [B] la somme de 4 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15/04/2025, outre l’ensemble des échéances échues à la date de la décision,

En tout état de cause,
– Débouter Monsieur [E] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner Monsieur [E] [H] à payer par provision, à Madame [V] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel,
– Condamner Monsieur [E] [H] à verser à Madame [V] [B] une somme de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, Madame [B] soutient que :

– Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2024, Monsieur [E] [P] [H] a reconnu lui devoir la somme de 10 000 euros à titre d’avances réalisées pour la construction et l’ameublement de sa villa sise à Capesterre de Marie-Galante. Il s’était engagé à rembourser cette somme en 14 mensualités de 700 euros à compter du 1er août 2024 mais à ce jour, il n’a réglé que deux échéances.
– Il n’a donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 avril 2024.

En réplique, aux termes de ses conclusions notifiées, Monsieur [E] [P] [H] représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

À titre liminaire et principal,
– Constater que la reconnaissance de dettes ne remplit pas les conditions légales à savoir la mention manuscrite de la somme due en lettre et en chiffres ;
– Constater la nullité de cet acte ;
– Constater que le consentement de Monsieur [H] a été vicié ;
– Se déclarer incompétent pour statuer du fait de l’existence d’une obligation sérieusement contestable,
– Renvoyer Madame [V] [B] à mieux se pourvoir au fond ;

À titre subsidiaire,
– Constater que Madame [V] [B] est redevable d’une dette de 9 492,07 euros à l’égard de Monsieur [E] [P] [H] ;
– Dire et juger que Monsieur [E] [P] [H] s’est acquitté de sa dette à l’égard de Madame [B] par l’opération juridique consistant en une compensation ;
– Débouter Madame [V] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamner Madame [V] [B] à verser à Monsieur [E] [P] [H] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À l’audience du 14 novembre 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont soutenu les termes de leurs dernières écritures et déposé leur dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le juge des référés est donc le juge de l’évidence.

Madame [B] sollicite le paiement d'une somme provisionnelle de 8 600 euros.

Monsieur [E] [P] [H] s'oppose à cette demande au motif que la reconnaissance de dettes ne remplit pas les conditions légales à savoir la mention manuscrite de la somme due en lettre et en chiffres et que son consentement a été vicié.

Il indique également qu'il existe une véritable discussion quant au bien-fondé de l’obligation de remboursement estimant que durant la vie commune avec la requérante, il a fait l’avance de sommes importantes pour le compte de la micro-crèche de cette dernière.

Il résulte de ce qui précède, des pièces versées et des points de vue divergents que la demande en paiement fait l’objet d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l'examen par le juge des référés, juge de l'évidence, des prétentions de la demanderesse, et il convient dès lors de la renvoyer à mieux se pourvoir au fond.

Sur la demande de dommages et intérêts

Eu égard à l’issue du litige, cette demande est rejetée.

Sur les autres demandes

En l’état de la procédure il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,

Disons n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de provision ;

Déboutons Madame [V] [B] de ses demandes de provision de 8 600 euros à titre principal et 4 900 euros à titre subsidiaire ;

Déboutons Madame [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboutons pour le surplus de demandes ;

Disons que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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