TJ 59350, 12 janv. 2026, RG 25/01146
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01146 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS4W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01146 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS4W
DEMANDERESSE :
Mme [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4],
comparante et assistée de Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3],
représentée par Monsieur [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christelle DEFERNEZ MANTE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 15 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARE recevable la demande de Mme [V] [M] ;
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [V] [M] est en droit de percevoir l’allocation adultes handicapés prévue par l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er avril 2024 et pour une durée de 4 ans ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi n°91-647 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [Adresse 7] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5] ;
DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
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