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TJ 91228, 9 déc. 2025, RG 25/02488


Vérifier : TJ 91228, 9 déc. 2025, RG 25/02488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/02488
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
697ba650cdc6046d4726a5c1

Texte de la décision

3,148 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 11]-[Localité 10]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2025/

DU : 09 Décembre 2025

AFFAIRE N° RG 25/02488 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXW4

Jugement Rendu le 09 Décembre 2025

FE Délivrées le :


ENTRE :

Monsieur [B] [R],
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Virginie DA SILVA TAVARES, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [M] [R],
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] - REP. DEM. DU CONGO,
demeurant [Adresse 7]

défaillant

Monsieur [J] [X] [V],
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] - ANGOLA,
demeurant [Adresse 5]

défaillant

Monsieur [F] [I],
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] - REP. DEM. DU CONGO
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge

Greffier : Patricia SAINT SURIN

Avec l’intervention du ministère public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel,

Vu la loi française applicable à l'action en contestation de paternité,

DECLARE Monsieur [B] [R] recevable en son action en contestation de paternité ;

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE une mesure d'expertise génétique ;

COMMET l'IGNA ([12] [Localité 15] [8]), [Adresse 3], pour y procéder avec mission :

– d'examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [F] [I], de l'enfant [B] [R] et de Madame [Z] [V] si nécessaire,
– de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [F] [I] est ou non le père de l'enfant [B] [R] ;

DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile, et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;

FIXE à 840 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DIT que cette somme sera consignée par Monsieur [B] [R] avant le 9 Février 2026, faute de quoi la désignation sera caduque ;

COMMET Mme le juge de la mise en état de la chambre chargée du contentieux de la filiation pour contrôler les opérations d'expertise ;

SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;

RESERVE les dépens

ORDONNE la signification par acte de commissaire de justice de la présente décision à Monsieur [M] [R] , à la diligence du demandeur.

Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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