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TJ 63113, 23 sept. 2025, RG 25/00636


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00636
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
697ba76dcdc6046d4726bd15

Texte de la décision

6,495 caractères

VTD / MC

Ordonnance N°
du 23 SEPTEMBRE 2025

Chambre 6

N° RG 25/00636 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFJJ
du rôle général

S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE

c/

S.A.S. GO AUTO SERVICES

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP MARX - MARTIN

GROSSE le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copie électronique :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies :

- Expert (M. [B] [Z])
- Dossier RG 25/00636
- Dossier RG 24/00055 (Minute n° 24/212)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente

assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- La S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

ayant pour conseils la SCP MARX - MARTINS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

ET :

DÉFENDERESSE

- La S.A.S. GO AUTO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture du 21 février 2022, M. [T] [L] a acquis un véhicule de [Immatriculation 1] LAND ROVER modèle RR VELAR immatriculé [Immatriculation 2] auprès de la SAS Monoto pour la somme de 58.319,76 euros.

Suivant contrat du 15 février 2022, M. [L] a souscrit un contrat de garantie auprès de la SAS Gras Savoie NSA Willis Towers Watson sur 36 mois prévoyant le versement d’un règlement mensuel de 49 euros.

Le 25 juillet 2023, le véhicule de M. [L] est tombé en panne en Slovénie, a été rapatrié en France le 14 septembre 2022 et confié au garage Ets Prestige Cars qui a estimé le montant des travaux de remise en état à la somme de 21.924,24 euros TTC le 19 septembre 2022.

La SAS Gras Savoie NSA Willis Towers Watson a mandaté le cabinet Evalys aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi deux rapports d’expertise les 13 octobre 2022 et 8 février 2023.

L’assureur de M. [L], la société Generali, a mandaté M. [K] [U] aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi deux rapports d’expertise les 14 avril et 25 juillet 2023.

M. [L] s’est plaint de l’absence de prise en charge des travaux de remise en état de son véhicule par la SAS Gras Savoie NSA Willis Towers Watson

Il a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 19 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [Z] [B] pour y procéder.

Par acte du 03 avril 2025, M. [T] [L] a fait assigner en référé M. [J] [Y] et la SAS Monoto afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.

Suivant ordonnance du 27 mai 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à M. [J] [Y] et à la SAS Monoto les opérations d’expertise confiées à M. [B] par ordonnance de référé du 19 mars 2024.

Par acte du 04 août 2025, la SAS Willis Towers Watson France a fait assigner en référé la SAS Go Auto Services afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.

A l’audience du 26 août 2025, les débats se sont tenus.

La SAS Willis Towers Watson France a repris le contenu de son assignation.

La SAS Go Auto Services n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du même Code prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

Il est constant que M. [L] a acquis un véhicule de [Immatriculation 1] LAND ROVER modèle RR VELAR pour un montant de 58.319,76 euros TTC.

Il est également constant que ce véhicule présente des désordres, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 19 mars 2024.

M. [B] indique, dans un mail du 16 juillet 2025 produit aux débats, que l’appel en cause de la SAS Go Auto Services « ne semble pas anormal » dès lors qu’elle est le « dernier intervenant à avoir effectué la révision du véhicule ».

Ainsi, la SAS Willis Towers Watson France justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS Go Auto Services.

En conséquence, la demande sera accueillie.

- Sur les dépens

La SAS Willis Towers Watson France, demanderesse, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la SAS Go Auto Services, les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [B], par ordonnance de référé initiale en date du 19 mars 2024 et par les ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [Z] [B], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de la SAS Willis Towers Watson France, demanderesse,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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