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TJ 92050, 20 nov. 2025, RG 24/00046


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Date
20/11/2025
Numéro
24/00046
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
697baab0cdc6046d47291b3e

Texte de la décision

3,943 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ D’INCOMPÉTENCE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZBA7

N° de minute :

S.A. BATIGÈRE HABITAT

c/

S.A.S. K.S.R.S.

DEMANDERESSE

S.A. BATIGÈRE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

DEFENDERESSE

S.A.S. K.S.R.S.
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Philippe CAVARROC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A550

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 octobre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes de l’article R145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace.

Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.

La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.

Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l’espèce, le contrat de bail liant les parties comporte un article « attribution de juridiction » ainsi libellé :

« Les parties attribuent exclusivement compétence, pour tous litiges concernant ce bail ou ses conséquences, au Tribunal de Paris ».

En l’occurrence, le bailleur et le preneur, se présentant sous la forme juridique de SA et de SAS, sont présumées avoir chacune la qualité de commerçant. D’autre part, la clause d’attribution de compétence est suffisamment apparente, étant insérée dans le contrat de bail sous un titre en gros caractères et souligné, intitulé « ATTRIBUTION DE JURIDICTION ». Enfin, l’article R145-23 ne revêt aucun caractère d’ordre public.

Par ailleurs, l’article 4 du décret du 8 juillet 2025 vient modifier les règles de compétence territoriale concernant les mesures d’instruction portant sur des immeubles sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ; ce texte ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.

Il convient par conséquent de se déclarer territorialement incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.

En conséquence, les demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe sur l’exception d’incompétence, contradictoire et susceptible d’appel,

NOUS DÉCLARONS territorialement incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé ;

DISONS qu’après expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe à celui du Tribunal judiciaire de Paris avec une copie de la présente décision,

RESERVONS les demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,

FAIT À [Localité 5], le 20 novembre 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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