TJ 33243, 11 sept. 2025, RG 20/00841
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00841 - N° Portalis DBX7-W-B7E-CWVY
AFFAIRE : [F] [T] C/ Etablissement [9], [V] [X] [J]
2AP
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
à Me RODRIGUES
copie certifiée conforme délivrée le
à Me RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- par Bertrand QUINT
- susceptible d’appel par le ministère public dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 03 Juillet 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 22 Juillet 2020
DEMANDERESSE :
Mme [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marina RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 748
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012360 du 29/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEURS :
Etablissement [9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Constance DUVAL-VERON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
M. [V] [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Maître BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE (n’intervient plus)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, RAPPELLE que le Tribunal a déjà dit dans son jugement rendu le 11 avril 2024 que [F] [T] exerce seule l’autorité parentale concernant l’enfant [H] [T], FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, REJETTE la demande de [V] [J] tendant à exercer un droit de visite et/ou d’hébergement à l’égard de [T], sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE également la demande de médiation parentale, LAISSE les dépens, y compris les frais d’enquête sociale et d’expertise psychologique, à la charge du Trésor Public étant précisé que [F] et [H] [T] bénéficient de l’aide juridictionnelle totale, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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