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TJ 30189, 11 déc. 2025, RG 25/00957


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Date
11/12/2025
Numéro
25/00957
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
697bb01fcdc6046d47298c6d

Texte de la décision

4,942 caractères

ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00957 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKFN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [K] [E]
né le 21 Avril 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 02 décembre 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 02 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 08 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 11 Décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [K] [E] , dûment avisé, représenté par Me Anouck GASNOT, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [K] [E] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [F] en date du 02 décembre 2025 faisant état de “Décompensation maniaque, délirant sur refus thérapeutique. Insomnie, logorrhée, discours décousu, comportement de vol et agressivité. Délire de persécution” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [K] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [Y] en date du 04 décembre 2025;

Aux termes de l'avis motivé du Docteur [R] [S] en date du 08 décembre 2025, ce médecin indique : “Monsieur [K] [E] a fugué de l’unité. Malgré de multiples contacts avec la famille, sa réintégration n’a pour le moment pas été possible. En effet, à chaque fois qu’il se présente au domicile et que les secours sont contactés, le patient s’est enfuit avant l’arrivée de ces derniers. Nous réitérons nos tentatives pour la réintégration. Nous n’avons actuellement pas d’argument pour lever la mesure” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [K] [E] n’est pas présent, il est en fugue.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le patient étant opposant aux soins et potentiellement dangereux.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 11 Décembre 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 11 Décembre 2025
Le Greffier

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