Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 20 nov. 2025, RG 24/00681


Vérifier : TJ 38185, 20 nov. 2025, RG 24/00681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24/00681
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
697bb2aecdc6046d4729b8f0

Texte de la décision

4,946 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/00681 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L3UU

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [G] [I]
Assesseur salarié : Madame [C] [P]

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par M. [E] [K], dûment muni d’un pouvoir

DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne

PROCEDURE :
Date de saisine : 27 mai 2024
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 23 mai 2025
Débats en audience publique du : 25 septembre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 20 novembre 2025

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé posté le 27 mai 2024, Monsieur [S] [Y] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 16 mai 2024 par l’[8] et signifiée le 22 mai 2024 pour avoir paiement de la somme de 618 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la période de juin, juillet, août et septembre 2019.

A l’audience du 25 septembre 2025, l’[7] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite la validation de la contrainte pour 618 euros et la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d'huissier.

Monsieur [S] [Y] comparaît. Il conteste les sommes réclamées au motif que la SARL [6] dont il était gérant à fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 16 juillet 2019 puis d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs par jugement du 31 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Le recours est recevable.

L’Urssaf produit une lettre de mise en demeure adressée le 10 octobre 2019 à Monsieur [Y] par courrier recommandé avec avis de réception revenu avec la mention « non réclamé ».

La procédure de recouvrement apparaît régulière.

Sur le fond, M. [Y] a été affilié à l’URSSAF au régime des travailleurs indépendants en qualité de gérant majoritaire de SARL. Les cotisations sociales dues par le gérant majoritaire d’une SARL sont des dettes qui lui sont personnelles et dont l’existence n’est pas affectée par la survenance de la liquidation judiciaire de la société. M. [Y] demeure donc redevable à titre personnel des cotisations jusqu’à la liquidation.

La liquidation de la SARL [6] ayant été prononcée le 16 juillet 2019, les cotisations ont été calculées jusqu’en juillet 2019.

Il est indifférent que la contrainte mentionne que les cotisations se rapportent à la période d’août et septembre 2019, postérieure à la liquidation, dès lors qu’il s’agit d’échéances de paiement et non de périodes d’affiliation, ainsi qu’il ressort des écritures de l’URSSAF (page 8).

Aucune cotisation n’est réclamées au titre des mois d’août et septembre 2019.

Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant de 618 euros et Monsieur [Y] sera condamné au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, ainsi qu'aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT l’opposition recevable ;

VALIDE la contrainte émise le 16 mai 2024 par l’[8] ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à l'[7] la somme de 618 euros au titre de juin, juillet, août et septembre 2019, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;

LE CONDAMNE aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.