TJ 97411, 9 déc. 2025, RG 25/00329
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00329 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDAB
N° MINUTE 25/00870
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 6] [Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
EN DEFENSE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [V] [J], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 18 Décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [S] [G] recevable,
DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande d’attribution du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 2,
CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui demeurent à la charge de la [8].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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