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TJ 35288, 20 oct. 2025, RG 25/00173


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Date
20/10/2025
Numéro
25/00173
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
697bb53bcdc6046d4729ecb1

Texte de la décision

5,887 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG :N° RG 25/00173 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWZP
N°
Décision du 20 Octobre 2025

Nous, M. Gwénolé PLOUX, Président, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ,,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [X] [F]
né le 13 Septembre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] comparant, représenté ou assisté de Me Valérie HOMO avocat commis d’office

Vu la saisine de M. LE PREFET [Y] en date du 07 Octobre 2025 ;

Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public;
Vu les débats à l’audience du 20 Octobre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public du 7 octobre 2025 ;

Attendu que Monsieur [E] [X] [F] fait l’objet, sans son consentement, d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de manière continue depuis le 2 novembre 2023 ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;

Attendu qu’aucune irrégularité n’est soulevée ;

Attendu qu’il résulte du certificat mensuel du docteur [H] du 15 septembre 2025, psychiatre de l’établissement, que l’intéressé souffre de schizophrénie pharmaco résistante (délire de filiation et de persécution enkystés) avec forme héboidophrène. - - .L’extension des temps de permission sur l’extérieur reste un préalable avant d’envisager une suite de soin en service ouvert de réhabilitation psychosociale. En conséquence, I’ HTC sous mesure de contrainte doit être maintenue selon les mêmes modalités et les pennissions en ville ([Localité 6] et alentours) doivent se poursuivre les mercredi de 9 h à12h et les samedis de 13h à 17h pour achats en ville, démarches administratives, et réhabilitation psychosociale. De même, les possibilités de pennissions avec un soignant du pôle de psychiatrie, les jours de semaines, de 9h à 17h, doivent êtres maintenues pour les activités thérapeutiques ;

Attendu que Monsieur [E] [X] [F] relève de l’un des cas mentionné aux 1° et 2° du II de l’article L 3211-12 du code la santé publique ;

Attendu qu’il résulte de l’avis rendu par le collège mentionné à l’article [4]-9 du
code de la santé publique que Monsieur [E] [X] [F] souffre de schizophrénie héboidophrène pharmao-résistante, avec multiples antécédents d’hospitalisation en psychiatrie. Il est pris en charge sur le secteur de [Localité 8] au décours d’une prise en charge en UMD dans un contexte déclaration d’irresponsabilité péale avec interdiction de certains rues de [Localité 5] où il vivait à l’époque des faits.Il réfute toujours les faits d’incendie en lien avec un délire de persécution circonscrit à [Localité 5], incriminant régulièrement un certain “[W] [C]”. En parallèle, le délire de fliation reste enkysté (conviction d’être l’héritier d’[Z] [Y]), le poussant à faire de nombreuses administratives. Ceci étant, il est effectivement en attente d’un héritage d’un membre de sa famille, Toutefois, dans le service et des des temps de permissions sur le secteur de [Localité 8], il ne pose pas de problème particulier (pas d’agressivité notamment) si ce n’est un besoin de rappel régulier des limites du fait des traits psychopathiques (forme héboidophrène de schizophrénie) avec intolérance à la frustration et difficulté par exemple initialement à accepter la mesure de protection . Un changement de mandataire a été fait récemment. A court terme, l’objectif est d’augmenter progressivement les temps de permission sur l’extérieur puis, à moyen teme, d’organiser une suite de soin sur le service de réhabilitation psychosociale (service ouvert) afin d’évaluer l’autonomie et les besoins en vue, à plus longemme, d’un programme de soin ambulatoire. A noter que le patient est SDF. En conséque, la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [E] [X] [F] est nécessaire ;

A l’audience, Monsieur [E] [X] [F] déclare que le procureur de [Localité 2] lui a supprimé ses sursis, qu’il est d’accord de rester à l’hôpital ; Que son conseil n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation, à laquelle son client adhère ;

Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [E] [X] [F] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [X] [F] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] [X] [F] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le 20 Octobre 2025

Le greffier La Vice-Présidente

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