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TJ 49007, 14 nov. 2025, RG 24/00261


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Date
14/11/2025
Numéro
24/00261
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697bb763cdc6046d472a1328

Texte de la décision

3,661 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

14 Novembre 2025

N° RG 24/00261
N° Portalis DBY2-W-B7I-HRFW

N° MINUTE 25/00582

AFFAIRE :

[7]

C/

[V] [D]

Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

[4]

CC [V] [D]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

[7]
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me QUILICHINI Guillaume, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 14 Novembre 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 26 avril 2024, Monsieur [V] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angers, d’une opposition à contrainte de l’URSSAF des Pays-de-la- Loire en date du 18 avril 2024, qui lui a été signifié le 19 avril 2024 et portant sur un montant de 17.159,00 euros pour régularisation des périodes suivantes : année 2010, 2011 et 3ème trimestre 2012.

Par courrier adressé à la juridiction le 7 octobre 2025, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] a fait part de son désistement d’instance en précisant qu’elle prenait à sa charge les frais de signification de ladite contrainte.

A l'audience, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] représentée par son conseil a renouvelé son désistement. Le défendeur est non comparant.

MOTIVATION

En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de l’[7] est parfait en l’absence de demande, défense au fond ou fin de non recevoir présentée préalablement par Monsieur [V] [D].

Il convient de constater le désistement de l’[7] de ses demandes sur le fondement de la contrainte. L’[7] ne pourra plus en conséquence se prévaloir des effets de cette contrainte qui, du fait de l’opposition formée par le débiteur, ne saurait avoir les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la/l’[7] qui se désiste, sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, réputée contradictoire,

CONSTATE le désistement de l’[7] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte en date du 18 avril 2024 signifiée le 19 avril 2024 émise au titre des cotisations et contributions sociales pour un montant de 17.159 euros ;

DIT que l’[7] ne pourra pas en conséquence se prévaloir des effets de la contrainte émise le 18 avril 2024 signifiée le 19 avril 2024 ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

DIT que sauf convention contraire des parties, les dépens de l’instance resteront à la charge de l’[7] .

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY

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