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TJ 93008, 9 oct. 2025, RG 25/04616


Vérifier : TJ 93008, 9 oct. 2025, RG 25/04616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/04616
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
697bb7eccdc6046d472a1b15

Texte de la décision

11,366 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/04616 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CFP

Minute : 25/00324

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2]
Représentant : Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 1182

C/

Monsieur [B] [R]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 Octobre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2],
représenté par son syndic, le Cabinet BOBAY GESTION IMMOBILIERE, administrateur de biens, SASU
[Adresse 3]

ayant pour avocat Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [R],
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [B] [P] [S] [R] est propriétaire de lots n°1 et n°4 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic, le Cabinet BOBAY GESTION IMMOBILIERE, a fait assigner Monsieur [B] [P] [S] [R] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir :
condamner Monsieur [B] [P] [S] [R] à lui payer la somme de 6.077,46 euros au titre des charges et des frais (article 10-1 de la loi du 10/07/1965) avec intérêts à compter de l’assignation,
ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
condamner Monsieur [B] [P] [S] [R] à lui payer la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [B] [P] [S] [R] à lui payer 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Il expose que Monsieur [B] [R], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il précise que le défendeur a déjà fait l’objet deux condamnations par le tribunal de proximité du Raincy, le 4 novembre 2021 et le 13 juillet 2023, pour non-paiement des charges de copropriété. Il indique que le compte individuel du défendeur laisse à nouveau apparaître un solde débiteur de 6077,46 euros au titre des charges et des frais nécessaires exposés conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [B] [P] [S] [R] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1000,00 euros.
Monsieur [B] [P] [S] [R] cité à étude ne comparaît pas, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 2 juin 2022, du 08 juin 2023, du 26 juin 2024 approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2023 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2024 et 2025, et l'attestation du syndic de l’immeuble en date du 18 février 2025 indiquant l’absence de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés à Monsieur [B] [P] [S] [R].
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charges pour 2023, 2024 et 2025, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [P] [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic, le Cabinet BOBAY GESTION IMMOBILIERE, la somme de 6077,46 euros au titre d’arriéré des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de la somme de 40,00 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il n’est pas justifié de l'envoi d'une relance au titre de mise en demeure.
Il convient dès lors de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, il ressort du débat que Monsieur [B] [P] [S] [R] qui a déjà fait l'objet de deux condamnations au paiement de charges de copropriété impayées selon jugement du 4 novembre 2021 et du 13 juillet 2023 par le tribunal de proximité du Raincy ne s’est pas libéré de l’intégralité de causes de sa condamnation. Le comportement et la résistance du copropriétaire entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec la désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Monsieur [B] [P] [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 2], la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [P] [S] [R] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [B] [P] [S] [R] à lui payer la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [B] [P] [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic, le Cabinet BOBAY GESTION IMMOBILIERE, la somme de 6077,46 euros au titre d’arriéré des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic, le Cabinet BOBAY GESTION IMMOBILIERE, la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts à payer ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] [S] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic, le Cabinet BOBAY GESTION IMMOBILIERE, la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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