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TJ 30189, 4 déc. 2025, RG 24/00657


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Date
04/12/2025
Numéro
24/00657
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697bb9b8cdc6046d472a41e7

Texte de la décision

5,675 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00657 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUTW

N° Minute :

AFFAIRE :

[D] [R]
C/
[5]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [D] [R] et à [5]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [D] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [H] [U] muni d’un pouvoir en sa qualité d’ascendante

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Madame [O], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [I] [P], en date du 25 septembre 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 25 Septembre 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [D] [R] saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 28 août 2024 d’un recours contre la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable ([9]) de la [5], le 26 septembre 2024 en contestation de la décision de la [8] notifiée le 29 avril 2024 lui ayant refusé l’indemnisation de son arrêt de travail pour maladie au cours de la période du 2 avril au 19 avril 2024, et de la décision du 24 avril 2024 pour la période du 1/02/2024 au 23/02/ 2024 au motif que les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèce n’étaient pas satisfaites, en l’espèce la communication tardive de l’arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été renvoyée en délibéré au 4 décembre 2025.

Madame [R] explique que sur les conseils de la secrétaire administrative du lycée [10] [Localité 6] au sein duquel elle exerce la fonction d’enseignante contractuelle, elle n’a pas envoyé les volets un et deux des avis d’arrêt de travail à la [8] mais au lycée.
Elle produit à l’appui de sa réclamation un courrier de l’administration du lycée qui confirme ses déclarations.

A l’audience elle explique qu’elle veut voir reconnaitre le bénéfice de l’Affection de longue durée et sollicite l’homologation du rapport d’expertise.

Aux termes de ses écritures, la [8] expose quelle a réceptionné les deux avis d’arrêt de travail le 22 avril 2024, soit au-delà du terme de la période prescrite, et du délai légal de 48H prescrit.

Elle précise qu’elle n’a donc pas pu exercer son contrôle au cours de ces deux périodes et qu’elle est fondée à refuser l’indemnisation de ces périodes conformément à l’article R 323-12 du code de la sécurité sociale.

Elle sollicite du Tribunal de :

-Constater qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur
-Confirmer les deux décisions rendues par la [9] le 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le refus de prise en charge de l’arrêt de travail

Aux termes des articles L 321-2 et R 321-2 du code de de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [7], dans un délai de deux jours suivant la date de l’interruption et sous peine de sanctions prévues par décret, une lettre d’avis d’interruption de travail.

L’article L 323-6 du même code, dispose que « le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : 2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service de contrôle médical prévus à l’article L 315-2 ».

Aux termes de l’article R 323-12 du même code, « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible (…) ».

En l’espèce, la caisse a parfaitement exposé et démontré les motifs l’ayant conduite à refuser l’indemnisation de l’arrêt de travail contesté et sollicitée par Madame [R] ; en effet, il appartient à la requérante de démontrer que l’envoi de l’arrêt de travail a été effectué dans les délais prescrits par les textes.

En effet il n’est pas contesté que la notification des arrêts de travail dont Madame [R] a fait l’objet est parvenue à la caisse postérieurement à la fin de la période d’interruption, en l’espèce le 10 novembre 2024 ; dès lors en application des dispositions précédentes, il convient de prendre acte que la caisse a fait une exacte application des textes en vigueur et de débouter la requérante de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le recours de Madame [R] non fondé ;

CONSTATE que la [8] a fait une exacte application des textes en vigueur;

CONFIRME les décisions explicites de rejet de la [9] rendues le 26 septembre 2024;

DÉBOUTE Madame [R] de l’ensemble de ses demandes;

CONDAMNE Madame [R] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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