TJ 97411, 19 déc. 2025, RG 24/02718
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02718 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYTV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02718 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYTV
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [W] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (974)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-000942 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (974)
domicilié : chez Madame [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 décembre 2025.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, Me Florent MALET
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02718 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYTV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 décembre 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [W] [T] épouse [K] ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [W] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (974)
et
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 10] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 9 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [W] [T] épouse [K] la somme de 7200 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée en 24 mensualités de 300 euros ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [12], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [T] épouse [K] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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