TJ 80021, 26 nov. 2025, RG 25/00411
Vérifier : TJ 80021, 26 nov. 2025, RG 25/00411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU : 26 Novembre 2025
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
AFFAIRE :
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT
C/
[W]
Répertoire Général
N° RG 25/00411 - N° Portalis DB26-W-B7J-IRS4
Expédition exécutoire le : 26 Novembre 2025
à : Me Dumoulin
à : Me Demailly
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATERIELLE
du
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [P] [S] [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
Nous, Eric BRAMAT, Président du Tribunal judiciaire d’AMIENS,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par le décret n°210-1165 du 1er octobre 2010 ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2025 dans le litige opposant MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC à Monsieur [Y] [W] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC représenté par Maître Sybille DUMOULIN ;
Attendu que dans le cadre de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales, le Président statue par jugement et non par ordonnance ;
Attendu que l’ordonnance précitée est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS
Rectifiant l’ordonnance précitée,
Disons que la page de garde de ladite ordonnance sera rectifiée comme suit : « JUGEMENT du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ » ;
Disons que la page 3 de ladite ordonnance sera rectifiée comme suit : « L’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe » ;
Disons que le dispositif de ladite ordonnance sera rectifié comme suit : « Le président, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort » ;
Ordonnons qu’il sera fait mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’ordonnance ;
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.