Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage source api

TJ 63113, 18 avr. 2025, RG 24/04199


Vérifier : TJ 63113, 18 avr. 2025, RG 24/04199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2025
Numéro
24/04199
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
Id
697bc6eacdc6046d472b3cf7

Texte de la décision

5,110 caractères

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 18/04/2025

N° RG 24/04199 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZF3 ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [N] [Y]

CONTRE

M. [V] [J]

Grosses : 2
Me Nathalie TIXIER
SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies : 3
SELARL MARCHE CAETANO (Tulle)
Me [E] [R], notaire

Dossier

Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Nathalie TIXIER

PARTIES :

Madame [N] [Y]
née le 09 février 1964 à CLERMONT-FERRAND (63)
70 rue du Sancy
63270 VIC LE COMTE

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie TIXIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [V] [J]
né le 13 août 1961 à CLERMONT-FERRAND (63)
32 Chemin de la Banarde
Bourg de la Chaux
63270 VIC-LE-COMTE

DEFENDEUR

Comparant, concluant par Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et plaidant par Me Christine MARCHE de la SELARL MARCHE CAETANO, avocats au barreau de TULLE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [V] [J] et Madame [N] [Y] se sont mariés le 19 octobre 1985, sans contrat préalable.

Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en date du 5 octobre 2023, qui a notamment fixé la date des effets du divorce entre les époux relativement à leurs biens au 3 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Madame [N] [Y] a fait assigner Monsieur [V] [J] devant la présente juridiction aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 décembre 2024, Madame [N] [Y] demande l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire avec désignation d’un notaire pour y parvenir.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 novembre 2024, Monsieur [V] [J] sollicite que les demandes de Madame [N] [Y] soient déclarées irrecevables. Subsidiairement, il demande l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire avec désignation d’un notaire pour y parvenir. Il sollicite la condamnation de Madame [N] [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [V] [J] soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [N] [Y] au motif qu’aucune tentative réelle de partage amiable n’aurait été faite. Cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état et n’apparaît dès lors pas pouvoir l’être devant le juge du fond.

Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaires des intérêts patrimoniaux des parties ; le notaire visé au dispositif sera désigné pour y procéder, avec la mission prévue par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile compte tenu de la complexité des opérations à mener, tenant notamment à la présence d’un immeuble.

Les différentes demandes des parties seront examinées dans ce cadre, le cas échéant en application des dispositions des articles 1373 et suivants du code de procédure civile.

Il sera rappelé aux parties le délai d’un an imparti au notaire, qui impose que chacun réponde à première demande aux sollicitations du notaire en produisant les pièces demandées, à défaut de quoi il sera tiré toutes conséquences de leur passivité en matière notamment d’administration de la preuve.

Il sera sursis à statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire,

Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaires des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] [J] et de Madame [N] [Y] ;

Désigne pour y procéder Maître [E] [R], notaire à Pont-du-Château, avec la mission prévue aux articles 1364 à 1378 du code de procédure civile et sous le contrôle du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en charge du cabinet n° 4 ou de tout juge qui viendrait à lui être substitué à cette fin ;

Rappelle qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an à compter du présent jugement ;

Dit qu’il appartiendra aux parties de verser avant le début des opérations du notaire les provisions sollicitées par lui en application de la réglementation en vigueur ;

Renvoie les parties devant le notaire commis ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire commis ;

Réserve les dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.