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TJ 76351, 16 déc. 2025, RG 25/00573


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00573
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Référés Président
Type
other
Id
697bca2bcdc6046d472b79b2

Texte de la décision

3,510 caractères

N° RG 25/00573 - Page /
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU PRÉSIDENT DU 16 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00573 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7ZA
NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

Président : Cécile POCHON
Greffier : Pauline MATHIEU

Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE:

S.C.I. SCI LES GALERIES DU HAVRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Judith ARAUJO, avocat au barreau du HAVRE, Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE:

S.A.R.L. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

FAITS ET PRÉTENTIONS

Selon acte sous seing privé des 7 et 10 février 2025, la SCI LES GALERIES DU HAVRE a conclu avec la société [Adresse 8] un bail commercial portant sur un local situé à [Adresse 7] HAVRE- [Adresse 4] [Adresse 2] [Adresse 1].

La Société O VILLAGE a cessé de régler les loyers depuis le mois d'avril 2025.

Par exploit du commissaire de justice du 10 juillet 2025, la SCI LES GALERIES DU HAVRE a fait délivrer à la société [Adresse 8] un commandement de payer les arriérés de loyers et charges, cet acte visant expressément la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial.

Par acte de ce commissaire de justice du 24 octobre 2025, la SCI LES GALERIES DU [Adresse 6] a fait citer la société [Adresse 8] en résiliation du contrat de bail.

Initialement appelé à l'audience du 18 novembre 2025, le dossier a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 25 novembre 2025.

A cette date, la SCI LES GALERIES DU [Adresse 6] sollicite l'homologation du protocole d'accord.

La société [Adresse 8], valablement assignée, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

En application des dispostions de l'article 1543 et suivants du Code de procédure civile, " toute partie souhaitant conférer force exécutoire à un accord issu d'une conciliation [...] peut demander son homologation". "Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public".

L'accord transanctionnel soumis à l'homologation de la juridiction ne contient pas de disposition contraire à l'ordre public et l'objet est licite.

Par conséquent, et conformément à la demande de la SCI LES GALERIES DU [Adresse 6] , il est procédé à l'homologation de l'accord conclu entre la SCI LES GALERIES DU [Adresse 6] et la société [Adresse 8], lequel est annexé à la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

LA PRÉSIDENTE,
Statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, après débats en audience publique, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction,

N° RG 25/00573 - Page /
HOMOLOGUONS le protocole d'accord entre la SCI LES GALERIES DU HAVRE et la société [Adresse 8] et annexé à la présente décision;

DONNONS force exécutoire à cet accord transactionnel;

Ainsi jugé et prononcé à Le HAVRE par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.

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