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TJ 33063, 27 nov. 2025, RG 25/02678


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Date
27/11/2025
Numéro
25/02678
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
697bd701cdc6046d472c7007

Texte de la décision

6,384 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/02678 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5FE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L
N° RG 25/02678 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5FE

N° minute : 25/

du 27 Novembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[G]

[Y]

Copie exécutoire délivrée à
Me Nadia BOUCHAMA
Me Mathilde MARAUD

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [V] [G] épouse [Y]
née le 09 Novembre 1970 à BERKANE (MAROC)
DEMEURANT
16 rue de la Mouline
33560 CARBON BLANC

représentée par Me Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [Z] [Y]
né le 28 Mai 1974 à SEFROU (MAROC)
DEMEURANT
18 Avenue Victor Hugo - Appt.B404
33110 LE BOUSCAT

représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

DEMANDEURS

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l’audience du 14 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Madame et Monsieur [Y] ont déposé une requête en divorce le 11 février 2025.

Lors de l’audience d’orientation du 12 juin 2025, l’affaire a été orientée pour clôture au 6 octobre 2025 et audience de plaidoirie au 14 octobre suivant.

Il convient de se référer aux écritures concordantes des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Loi française applicable,

Juge français compétent,

Madame [V] [G], née le 09 novembre 1970 à Berkane (Maroc) et monsieur [Z] [Y], né le 28 mai 1974 à Sefrou (Maroc), se sont mariés le 23 août 2002 à Sefrou (Maroc) sans contrat de mariage.

Le mariage a été transcrit le 13 décembre 2002 auprès du consulat de France à Fes (Maroc).

De l’union est né [U], le 16 août 2004 (21 ans).

Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée à la date de la requête en divorce, 11 février 2025.

Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille

La jouissance du domicile conjugal est attribuée à madame, à titre onéreux, à compter du jugement de divorce définitif.

L’accord des parties est constaté sur l’estimation de la valeur locative du domicile conjugal, à savoir 800 € par mois.

Est attribué de manière définitive à l’époux la jouissance du véhicule Toyota Prius Plus.

Le crédit immobilier Caisse d’Epargne et le crédit travaux Caisse d’Epargne ainsi que le crédit travaux Caisse d’Epargne et le crédit consommation Caisse d’Epargne (4 crédits Caisse d’Epargne au total), sont assumés par moitié par chacun des époux, le temps de la vente du domicile conjugal.

L’accord des parties est constaté pour que la somme de 1344 € soit directement prélevée des fonds revenant à l’époux au profit de l’épouse, au moment de la vente du domicile conjugal.

Monsieur règle pour l’entretien et l’éducation de l’enfant une somme de 100 € par mois

Le crédit Caisse d’Epargne qui finance le projet Football de l’enfant est assumé par moitié par chacun des parents.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Loi française applicable,

Juge français compétent,

Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil de :

Madame [V] [G] épouse [Y],
née le 90 novembre 1970 à BERKANE (MAROC),

et

Monsieur [Z] [Y],
né le 28 mai 1974 à SEFROU (MAROC),

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SEFROU (MAROC), le 23 août 2002, sans contrat de mariage préalable à leur union, acte transcrit le 13 décembre 2002 auprès du consulat de France à Fes (Maroc)

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales

Di que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la requête en divorce, 11 février 2025.

Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille

Juge que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à madame, à titre onéreux, à compter du jugement de divorce définitif.

Constate l’accord des parties sur l’estimation de la valeur locative du domicile conjugal, à savoir 800 € par mois.

Attribue de manière définitive à l’époux la jouissance du véhicule Toyota Prius Plus.

Juge que le crédit immobilier Caisse d’Epargne et le crédit travaux Caisse d’Epargne ainsi que le crédit travaux Caisse d’Epargne et le crédit consommation Caisse d’Epargne (4 crédits Caisse d’Epargne au total), sont assumés par moitié par chacun des époux, le temps de la vente du domicile conjugal.

Constate l’accord des parties pour que la somme de 1344 € soit directement prélevée des fonds revenant à l’époux au profit de l’épouse, au moment de la vente du domicile conjugal.

Juge que monsieur règle pour l’entretien et l’éducation de l’enfant une somme de 100 € par mois.
Le condamne en tant que de besoin au paiement.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/02678 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5FE

Dit que le crédit Caisse d’Epargne qui finance le projet Football de l’enfant est assumé par moitié par chacun des parents.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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