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TJ 97411, 3 déc. 2025, RG 23/01115


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Date
03/12/2025
Numéro
23/01115
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697bd83acdc6046d472c8835

Texte de la décision

2,917 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01115 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRXT

N° MINUTE 25/00833

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025

EN DEMANDE

Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE,
dispensé de comparution

EN DEFENSE

[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par M. [X] [N], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête expédiée le 8 décembre 2023 par Madame [C] [I], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 6 juillet 2023 par la [4] [Localité 6] pour obtenir le paiement de la somme de 6.167 euros au titre des majorations de retard complémentaires au titre de la régularisation 2013 à 2015 ;

Vu l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle il est apparu que le litige n’avait plus d’objet, la caisse ayant justifié avoir procédé à une remise totale des majorations réclamées ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 décembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Etant noté à titre liminaire que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public, sur le fond, il ressort des débats et des productions que la demande dont était saisie initialement le tribunal n’a plus d’objet.

La caisse, qui doit être considérée comme succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Madame [C] [I] recevable en son recours ;

CONSTATE que la [4] [Localité 6] a accordé une remise de l’ensemble des majorations de retard réclamées par la mise en demeure du 6 juillet 2023 ;

CONSTATE en conséquence que le litige n’a plus d’objet ;

CONDAMNE la [4] [Localité 6] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, le 3 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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