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TJ 93008, 26 sept. 2025, RG 24/00391


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Date
26/09/2025
Numéro
24/00391
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
697bd8a2cdc6046d472c8e0e

Texte de la décision

9,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00391 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CQG

JUGEMENT

Minute : 25/00581

Du : 26 Septembre 2025

Monsieur [B] [H] [P]
Représentant : Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
Madame [Q] [K] [R]
Représentant : Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312

C/

SIP DE [Localité 2] (0028407744232)
[1] (149403883300175010615, 149403883300184352849)
Madame [G] [Y] (affaire [2])
[3] (708638)
[4] (sans réf.)
[5] (001002827667 V020975690)
[6] (103847)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Septembre 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [H] [P],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Assisté de Me Paul-emile BOUTMY,
Avocat au barreau de PARIS

Madame [Q] [K] [R],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Paul-emile BOUTMY,
Avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEURS :

SIP DE [Localité 2] ,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[1] ,
domiciliée : chez [7],
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Madame [G] [Y]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[3]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée

[4]
domiciliée : chez [8],
[Adresse 9]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
domiciliée : chez [9],
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[6]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 7]
comparante par écrit


EXPOSE DU LITIGE

Le 9 février 2023, la [10] a été saisie par Monsieur [B] [H] [P] et Madame [Q] [K] [R] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Le 20 mars 2023, la Commission a déclaré recevable cette demande.

Par jugement du 21 mars 2024, sur demande de vérification de créance, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé le montant de trois créances.

Le 6 septembre 2024, la Commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une période de 29 mois, avec une capacité de remboursement d’un montant de 1.938 euros, au taux maximun de 0 %.

Monsieur [B] [H] [P] et Madame [Q] [K] [R] ont reçu notification de cette décision le 12 septembre 2024 et ont formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 septembre 2024, contestant les mesures imposées prises par la Commission.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 14 février 2025, laquelle a été renvoyée à l'audience du 20 juin 2025.

A l'audience, Monsieur [B] [H] [P] et Madame [Q] [K] [R], assisté représentée par leur avocat, exposent leur nouvelle situation financière. Ils sollicitent à titre principal l'effacement de leurs dettes et à titre subsidiaire, l'effacement partiel des créances et que les mensualités soient fixées à la somme de 100 euros pendant 7 ans. Ils précisent ne pas être de mauvaise foi.

[6], par courrier en date du 19 juin 2025, indique que la dette locative s'élève désormais à la somme de 15.099,92 euros, et explique que les débiteurs ont aggravé leur situation puisque le solde de 6.587,51 euros, retenu par la [11], a augmenté et s'est accru de 8.512,41 euros, soit de 144%, en l'espace de trente mois.

Les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 12 septembre 2024, le recours exercé par les débiteurs, en date du 18 septembre 2024, est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation.

En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l'article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.

Sur la bonne foi

La bonne foi étant présumée au sens de l'article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité causant ainsi directement sa situation de surendettement, ou qu'il a effectué de fausses déclarations – étant rappelé qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.

Il ressort des pièces versées aux débats que le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 20 mars 2023, date à laquelle les débiteurs avaient l’obligation de régler leurs charges courantes, et notamment le loyer courant, sauf à démontrer qu’ils n’avaient pas les ressources suffisantes.

Il ressort du décompte locatif que la dette locative s'élevait au 20 mars 2023 à la somme de 6.411,50 euros et qu'au 12 juin 2025, la dette locative s'élevait à la somme de 15.099,92 euros.

Or, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que les ressources du couple lors de la recevabilité du dossier en mars 2023, s'élevaient à la somme de 3.607 euros par mois, et qu'à la suite de la perte du salaire de Monsieur en octobre 2023, les ressources actuelles du couple s'élèvent à la somme de 2.295 euros par mois, se décomposant comme suit :
Retraite Monsieur : 782,27 euros
Allocation du fonds de solidarité vieillesse : 336,72 euros
Ressources Madame : 1.189,33 euros

Dès lors, depuis la recevabilité du dossier de surendettement, en mars 2023, les débiteurs ont la capacité de régler intégralement le loyer qui a évolué de 824 euros à 856 euros par mois.

Ainsi, en ne réglant pas leur loyer depuis la recevabilité du dossier de surendettement, les débiteurs se sont soustrait à leur obligation première qui est de régler leurs charges courantes pendant la procédure de surendettement, afin de ne pas aggraver leur endettement.

Dès lors, cette situation démontre que les débiteurs ont volontairement aggravé leur endettement, au moins pendant la procédure de surendettement.

Dans ces conditions, la mauvaise foi de Monsieur [B] [H] [P] et Madame [Q] [K] [R] est caractérisée.

Ils doivent, dès lors, être déclarés irrecevables à bénéficier d'une procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [H] [P] et Madame [Q] [K] [R] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [10] le 6 septembre 2024 ;

CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [B] [H] [P] et Madame [Q] [K] [R] ;
DECLARE, en conséquence, Monsieur [B] [H] [P] et Madame [Q] [K] [R] irrecevables à bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu'à l'issue des délais de recours, le dossier de Monsieur [B] [H] [P] et Madame [Q] [K] [R] sera réexpédié à la [10] aux seules fins de classement et archivage ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [H] [P] et Madame [Q] [K] [R] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la [10].

LE GREFFIER , LE JUGE.

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