TJ 22278, 25 nov. 2025, RG 24/00502
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 25 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 25 Novembre 2025
N° RG 24/00502 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FPHC
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : en Chambre du conseil le 16 Septembre 2025 devant Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt cinq Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [W] [M] [L] né le 16 Décembre 1997 à NTSORALE-DIMANI (COMORES), demeurant C/ Madame [K] [J] [Z] - [Adresse 1] - Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002638 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAINT-BRIEUC près le Tribunal Judiciaire - Parc des Promenades - 22000 SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Dit que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile et que la requête introductive d'instance n'est pas caduque;
Dit que le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est territorialement compétent ;
Déboute M. [W] [M] [L] de sa demande tendant à voir dire qu'il est français sur le fondement des dispositions des articles 18 et 22-1 du code civil ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu de procéder à la délivrance à M. [W] [M] [L] d'un certificat de nationalité française ;
Condamne M. [W] [M] [L] à supporter les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Déboute M. [W] [M] [L] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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