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TJ 74042, 10 déc. 2025, RG 25/00452


Vérifier : TJ 74042, 10 déc. 2025, RG 25/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
25/00452
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
697be1c8cdc6046d472d14a4

Texte de la décision

6,060 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
statuant sur la compétence

DOSSIER : N° RG 25/00452 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZLE
AFFAIRE : S.A.R.L. CARROSSERIE RIZZETTO / Société MACIF
MINUTE N° : 25/00124

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CARROSSERIE RIZZETTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BELOT MARRET CHAUVIN, avocats au barreau des DEUX-SEVRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2025

JUGEMENT Contradictoire, susceptible d’appel, prononcé le 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Notifié par LRAR le 10/12/2025
aux parties.

Expédition délivrée le même jour à Maître Isabelle JUVENETON et à la SCP BELOT MARRET CHAUVIN.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 20 février 2025, la SARL CARROSSERIE RIZZETTO a fait assigner la société d’assurance MACIF devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- sa condamnation au paiement de la somme de 94,74 € TTC outre intérêts au taux légal X3 à compter du 23 février 2024 outre la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
- sa condamnation au paiement de la somme de 282,88 € TTC outre intérêts au taux légal X3 à compter du 16 juillet 2024 outre la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
- sa condamnation au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fait valoir qu’elle est cessionnaire de la créance de Madame [Y] d’une part et de Monsieur [O] d’autre part, à l’égard de leur assureur au titre de la garantie bris de glace, et que la défenderesse est redevable du solde des factures de réparation à ce titre, les assurés étant libre de recourir au professionnel de leur choix, qui fixe librement ses prix.

La société d’assurance MACIF soulève, in limine litis, l’exception d’incompétence territoriale.

Elle fait valoir que la demanderesse ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article R114-1 du code des assurances, en ce que ces dispositions ne concernent que les rapports entre assureur et assuré et ne sont édictées que dans l’intérêt de l’assuré et non pas du cessionnaire de la créance qui reste tiers au contrat, et en ce que l’objet du présent litige qui porte sur le paiement de factures n’entre pas dans le champ d’application de ce texte.

La SARL CARROSSERIE RIZZETTO s’oppose à l’exception d’incompétence territoriale.

Elle fait valoir qu’en qualité de cessionnaire de la créance, elle doit se conformer aux modalités initiales d’exercice de l’action en justice attachée à la créance cédée, notamment la compétence de l’article R114-1 du code des assurances dont les dispositions sont d’ordre public.

MOTIFS

Attendu que l’article R114-1 du code des assurances dispose : “dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés ;

Qu’en l’espèce, d’une part, le fait que ces dispositions dérogatoires à la compétence territoriale de droit commun se situe dans un titre lui-même situé dans le livre 1er de partie réglementaire du code des assurances, intitulé “le contrat”, ne permet pas en soi d’exclure que ces dispositions puissent trouve à s’appliquer à l’égard d’autres personnes que celles de l’assureur et de l’assuré ;

Qu’en effet, le cessionnaire de la créance, même s’il n’est pas le cessionnaire du contrat et ne reçoit donc pas la qualité de partie au contrat, reçoit néanmoins du cédant la créance et toutes les actions attachées à cette créance, lesquelles impliquent non seulement le droit d’agir en justice au titre de la créance cédée, mais aussi les modalités d’exercice de ce droit ;

Et attendu que les dispositions de l’article R114-1 du code des assurances visent toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, sans distinguer selon que ces instances sont exercées par ou contre l’assuré ou par ou contre un tiers titulaire du droit d’agir que détenait l’assuré, ce que l’arrêt de la cour de cassation invoqué par la société d’assurance MACIF confirme d’ailleurs en admettant le critère du domicile de l’assuré comme l’un des critères de compétence de l’action directe exercée par la victime, pourtant tiers au contrat d’assurance ;

Attendu enfin que, contrairement à ce que prétend la société d’assurance MACIF, la présente action est bien relative au paiement de l’indemnité, en ce que la créance invoquée est de nature indemnitaire et ne porte pas en elle-même sur l’exécution du contrat de réparation, bien qu’elle corresponde, en son montant, aux factures émises par le réparateur dans son montant ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les dispositions de l’article R114-1 du code des assurances sont applicables, si bien que la présente juridiction est compétente en raison du lieu du domicile des assurés dont la créance a été cédée à la demanderesse ;

Qu’il convient donc de se déclarer compétent et de renvoyer l’affaire aux fins d’échanges des parties sur le fond ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition du public au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel :

SE DECLARE compétent territorialement ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 19 janvier 2026 à 14h00 aux fins de réplique de la défenderesse sur le fond ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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