TJ 94028, 25 nov. 2025, RG 24/01500
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Texte de la décision
T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01500 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRGS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/01500 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRGS
MINUTE N° 25/1734 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me JEAN-CHARLES ________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [X] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC197
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 6]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [I] [N], assesseure du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 25 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise au greffe le 31 octobre 2024, Mme [Y] [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester un trop-perçu réclamé par la [4] (ci-après “la [2]”), d’un montant total de 3 564,37 euros, et solliciter une remise de dette.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour nouvelle étude du dossier par la caisse. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 1er octobre 2025 au cours de laquelle seule Mme [M], valablement représentée, a comparu.
Valablement convoquée par courrier recommandée avec accusé de réception revenu signé, la [3] n’a pas comparu mais a, par courriel du 30 septembre 2025, sollicité une dispense de comparution en indiquant que le recours était devenu sans objet suite à une remise de dette accordée par la caisse à Mme [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être constaté que le litige est devenu sans objet suite à la remise de dette accordée par la caisse à Mme [M].
Le conseil de Mme [M] ne formule aucune autre demande ni observation.
Il n’y a donc plus rien à juger.
Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
- Constate que le litige est devenu sans objet ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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