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TJ 93008, 5 sept. 2025, RG 24/00150


Vérifier : TJ 93008, 5 sept. 2025, RG 24/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
24/00150
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
697beb6ccdc6046d472dda22

Texte de la décision

35,641 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW74

JUGEMENT

Minute : 25/00548

Du : 05 Septembre 2025

[1] (22003961)
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
Société SNC [2] (22003961)
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190

C/

Madame [C] [M]
Représentant : Me Celia GOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
[3] (22003961)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Septembre 2025 ;

Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

SNC [2]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

Représenté par [1]
Gestionnaire d’immeubles

[1]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

Représentés par Me Aurélie FAURE,
Avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [C] [M],
demeurant [Adresse 4] -
[Localité 4]

Assistée de Me Celia GOULAY,
Avocat au barreau de PARIS

[3]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2023, Mme [C] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 30 mai 2023.
La société [1] en sa qualité de mandant de la SNC [2] a contesté cette décision.
Par jugement du 15 décembre 2023, le juge du surendettement a déclaré irrecevable le recours formé par la SNC [2] pour avoir été formé hors délai.
Le 24 juin 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [C] [M] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1] à laquelle la décision a été notifiée le 3 juillet 2024, l’a contestée par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement, le 15 juillet 2024.
Dans son courrier de contestation, elle a indiqué que Mme [M] ne paie plus ses loyers et charges depuis plus de 4 ans, que par jugement du 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Saint-Denis a constaté la résiliation du bail en date du 30 juin 2020, a ordonné l’expulsion de Mme [M] et l’a condamnée à payer un arriéré locatif de 18 101,28 euros, que Mme [M] n’a pas quitté les lieux et que le montant de la dette locative est désormais de 33 150,05 euros, alors que la commission avait retenu une dette de 27 136,44 euros, alors même la débitrice doit payer ses charges courantes pendant toute l’instruction du dossier par la commission. La société [1] a ajouté que la commission dans sa décision n’a pas pris en compte que Mme [M] reçoit des aides de la part des pères de ses enfants. Elle a observé qu’il avait été constaté par le tribunal que Mme [M] n’était pas de bonne foi notamment pour les raisons suivantes : son exigence d’être relogée à l’hôtel pendant le traitement de son appartement contre les punaises de lit alors que des appartements étaient disponibles dans l’immeuble, la non-justification d’une assurance locative, des nuisances sonores et l’encombrement des parties communes, un stationnement non-autorisé, des difficultés d’intervention pour réparations urgentes.
Enfin, la société [1] a précisé que le juge de l’exécution dans un jugement du 1er juin 2023 a ordonné que à Mme [M] de quitter les lieux au plus tard le 1er septembre 2023.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 29 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 décembre 2024. L’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2025, Mme [M] ayant demandé l’aide juridictionnelle mais son avocat n’ayant pas encore été désigné. L’examen de l’affaire a été renvoyé une nouvelle fois à l’audience du 6 juin 2025, mais à la demande de la société SNC [2] dont le conseil avait reçu les conclusions adverses le 11 février et souhaitait pouvoir se mettre en état.

A l’audience du 6 juin 2025, la SNC [2], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection, par conclusions visées par le greffe et développées à l’oral de :
In limine litis,
Déclarer la SNC [2] représentée par la société [1] recevables en son action et en son opposition,
A titre principal,
Fixer la créance de la SNC [2] représentée par la société [1] à la somme de 35 638,40 euros, échéance de mai 2025 incluse, dont le montant sera à parfaire au jour de l’audience,
Constater la mauvaise foi de Mme [M] en ce qu’elle a volontairement et sciemment causé et aggravé son surendettement,
En conséquence,
Déclarer Mme [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’égard de Mme [M] au regard de sa particulière mauvaise foi,
A titre subsidiaire,
Juger que la situation de Mme [M] n’est pas irrémédiablement compromise,
Ordonner le renvoi du dossier de Mme [M] à la commission de surendettement pour réexamen du dossier,
En tout état de cause,
Condamner Mme [M] à payer à la société SNC [2] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [M] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.

Au soutien de ses demandes la SNC [2] affirme que depuis qu’elle a acquis, en 2020, l’immeuble dans lequel Mme [M] habite en application d’un bail du 27 février 2027, celle-ci s’est volontairement refusée à tout versement au titre du loyer, s’estimant bénéficiaire d’une compensation légale, que par jugement du 12 juillet 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis avait constaté la résiliation du bail, ordonné à Mme [M] de quitter les lieux et de payer la somme de 18 101,28 au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation. Elle a ajouté que par jugement du 1er juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme [M] un délai pour quitter les lieux puis par jugement du 18 août 2023 a ordonné la suspension des mesures d’expulsion pour une période maximale de 2 ans, puis par jugement du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution, saisi à nouveau par Mme [M] d’une demande de délais, a ordonné un sursis à statuer jusqu’au jour où la débitrice ne bénéficiera plus de la suspension des mesures d’expulsion, décidée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur la recevabilité de sa contestation, la SNC [2], affirme que contrairement à ce que soutient Mme [M], la société [1] dispose d’un mandat spécial lequel lui permet d’agir en justice au nom et pour son compte, faire exécuter toutes décisions de justice et plus précisément, contester la recevabilité d’un dossier de surendettement, que d’ailleurs c’est bien la société [1] qui est destinataire des courriers de la commission et qu’à titre surabondant la société [1] et la SNC [2] sont associées, tel que le démontre l’extrait de Kbis.
Sur la mauvaise foi de Mme [M], la demanderesse souligne que la décision du 12 juillet 2022 a rejeté la compensation sollicitée par Mme [M], que celle-ci ne peut donc pas la reprendre, qu’au demeurant la dette litigieuse ne concerne que celle contractée auprès de la SNC [2] et non auprès de son ancien bailleur.
Elle ajoute que la bonne foi s’apprécie non seulement au moment de la saisine de la commission mais également à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, que la jurisprudence reconnaît la mauvaise foi du débiteur qui, par négligence a laissé s’accumuler un arriéré très important alors que ses ressources étaient insuffisantes pour lui permettre de faire face à ses engagements.
Elle relève que les éléments du dossier de Mme [M] pour justifier de sa situation sont incomplets voire non actualisés et ne permettent pas de connaître l’état réel de ses finances et sa situation professionnelle, qu’elle indique avoir repris le paiement des loyers, mais ne règle que 150 euros par mois pour un loyer de 716,85 euros, alors que la commission a indiqué dans son courrier du 25 juin 2024 « Mme [M] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ». Elle observe qu’à 38 ans Mme [M] est en âge de travailler et que pourtant elle ne justifie d’aucune démarche pour trouver un emploi, qu’elle ne mentionne pas l’existence de pensions alimentaires qui pourraient être versées par les pères de ses enfants.
A titre subsidiaire, la SNC [2] affirme que la situation de Mme [M] n’est pas irrémédiablement puisqu’elle n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources et à tout le moins n’a pas actualisé son dossier puisque les éléments datent de 2022 voire 2023, qu’il résulte des conclusions adverses que ses ressources sont de 1 627 euros somme à laquelle il convient d’ajouter l’astreinte de 600 euros par mois que doit la Préfecture faute de relogement.

Mme [C] [M] a comparu en personne, assistée de son conseil. Par conclusions visées par le greffe et développées à l’oral, elle a demandé au juge du surendettement de :
In limine litis,
Prononcer l’irrecevabilité de la demande,
Sur le fond,
Confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Banque de France,
Actualiser la dette à prendre en compte dans la mesure de rétablissement pour un montant de 35 638,40 euros (en juin 2025),
Condamner [1] à payer à Maître Célia GOULAY la somme de 2 000 euros TTC au titre de l’article 700, Maître Célia GOULAY renonçant en contrepartie au versement de la part contributive de l’Etat,
Débouter la demanderesse de ses demandes,
Condamner [1] aux entiers dépens.

In limine litis, Mme [M] observe qu’il n’est pas contesté que la société [1] est le mandataire de la SNC [2], que cependant un mandat de gestion est impuissant à écarter les dispositions des articles 414 et 762 du code de procédure civile, qu’en outre les conditions fixées par le mandat de gestion n’ont même pas été respectées puisque le mandat produit dans une autre instance stipule que l’action en justice ne peut être engagée par le mandataire que sur le base d’un mandat spécial, que la société [1] ne justifie pas détenir un tel mandat spécial pour contester les mesures de rétablissement personnel, qu’il y a donc lieu de déclarer nul le recours formé par la société [1].
Sur sa bonne foi, Mme [M] rappelle que l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi en matière de surendettement ne fait pas l’objet d’une définition légale mais d’une appréciation souveraine du juge, que la jurisprudence retient la bonne foi au profit d’un débiteur qui ne paie pas ses loyers de manière réitérée mais dont le défaut de paiement est dû à des difficultés économiques. Elle soutient qu’elle est bien de bonne foi, d’abord parce qu’elle n’a cessé de payer son loyer qu’une fois informée par la caisse d’allocations familiales et la Commune que son logement faisait l’objet d’un arrêté d’insalubrité et que son loyer était suspendu, qu’elle n’a ensuite pas repris le paiement car elle compensait les années pendant lesquelles elle avait réglé des loyers indus, soit depuis l’arrêté d’insalubrité du 16 juillet 1998, que le tribunal de proximité de Saint-Denis devant lequel elle a été assignée en acquisition de la clause résolutoire n’a pas retenu l’existence d’un paiement par compensation, mais que cette décision n’est pas définitive puisqu’elle a fait appel, que certes l’affaire a été radiée pour inexécution de la décision dont appel, mais qu’elle l’a réenrôlée le 8 avril 2025. Elle ajoute que le 25 mars 2024, un diagnostic de la CAF avait d’ailleurs conclu à l’indécence de son logement, confirmant la situation qu’elle dénonce, qu’ainsi elle n’a pas tenté d’organiser son insolvabilité mais a tenté de faire valoir ses droits pour obtenir la régularisation de sa situation. Elle affirme avoir repris immédiatement le règlement partiel du loyer dans la mesure de ses possibilités dès que la décision de recevabilité au surendettement a été rendue. Elle soutient que la société [1] n’apporte pas la preuve de sa mauvaise foi, elle conteste dissimuler des éléments relatifs à sa situation financière, et affirme ne percevoir aucune pension alimentaire. Elle rappelle que l’astreinte prononcée contre la préfecture pour ne pas l’avoir relogée ne lui est pas versée et ne vient donc pas augmenter ses revenus. Elle explique ne pas pouvoir travailler car elle garde son dernier enfant âgé de 2 ans et récupère sa fille de 9 ans pour le déjeuner, il ne peut donc lui être reproché d’être de mauvaise foi du fait qu’elle ne travaille pas.
Sur sa situation irrémédiablement compromise, Mme [M] indique qu’elle perçoit chaque mois 699,18 euros de RSA majoré, 196,60 euros d’allocation de base, 398,36 euros d’allocation de soutien familial et 420,09 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, qu’elle a 3 enfants à charge ne perçoit aucune pension alimentaire que son loyer est de 403,30 euros outre 30 euros de charges mais qu’elle ne verse que 150 euros, que le montant réel de ses charges est de 1863 que la mensualité à retenir est donc négative de – 148,77 euros, que sa situation est donc bien irrémédiablement compromise.

Le service de gestion comptable de Seine-Saint-Denis, autre créancier de Mme [C] [M] quoique régulièrement convoqué n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025, par mise à disposition.

MOTIFS

Sur la nullité du recours de la société [1]
L’article L. 741-4 du code de la consommation dispose qu’ « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » il résulte de l’article R 741-1 du même code que cette contestation est faite au secrétariat de la commission de surendettement.

L’article 762 du code de procédure civile donne la liste limitative des personnes qui, en procédure orale, quand les parties ne se défendent pas eux-mêmes, peuvent les assister ou les représenter. Cet article est inséré dans le titre 1er relatif aux dispositions particulières au tribunal judiciaire. Il ne s’applique donc que lorsque les parties se défendent devant le tribunal judiciaire. Or, comme rappelé ci-dessus, en application de l’article R 741-1 du code de la consommation, la contestation se fait devant la commission de surendettement et non devant le tribunal judiciaire. Les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile ne s’appliquent donc pas à la contestation de la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le code de la consommation exige seulement que ce recours soit formé par une partie et n’interdit pas qu’il soit formulé par l’intermédiaire d’un mandataire.
En l’espèce, la société [2] verse aux débats un contrat de mandat de gestion en date du 17 février 2020 par lequel elle donne à la société [1] le pouvoir « de gérer tant activement que passivement les biens et droits immobiliers de l’immeuble lui appartenant et situés [Adresse 4], [Localité 4] », immeuble dans lequel se situe l’appartement occupé par Mme [C] [M] et un avenant au mandat de gérance en date du 8 novembre 2023 par lequel la SNC [2] donne pouvoir à la société [1] «  d’exercer toutes poursuites contraintes et diligences nécessaires, citer, assigner et défendre devant toutes juridictions compétentes au besoin par voie d’avocat agissant pour le compte et aux frais de mandant faire exécuter tous jugements, ordonnance et arrêts par tous moyens et voies de droit ou se désister de toute procédure sur instruction du mandant, plus précisément, de contester la recevabilité d’un dossiers par la commission de surendettement. »
Ainsi, la société [1] avait bien le pouvoir de former un recours contre la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La demande visant à voir déclarer le recours nul sera donc rejetée.

Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1] le 3 juillet 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 15 juillet 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.

Sur la bonne foi de la débitrice condition de la recevabilité de la débitrice au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.

En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré recevable la saisine de Mme [C] [M] le 30 mai 2023. Elle a donc considéré que la débitrice, à cette date, était de bonne foi. La SNC [2], par l’intermédiaire de la société [1], a contesté la décision de recevabilité au motif que Mme [C] [M] était de mauvaise foi. Par jugement du 15 décembre 2023, le juge du surendettement a déclaré le recours de la SNC [2] irrecevable pour avoir été formé hors délai. La décision de la commission sur la recevabilité est donc définitive et Mme [C] [M] doit être considérée comme étant de bonne foi au jour du dépôt de son dossier. Dès lors seuls les éléments postérieurs au jugement du 15 décembre 2023 peuvent être pris en compte pour apprécier si au jour du jugement la débitrice est toujours de bonne foi, le juge devant apprécier la bonne foi au jour où il statue.
Les éléments caractérisant la mauvaise foi de Mme [C] [M] selon la SNC sont l’origine de l’endettement, l’absence d’éléments fournis par la débitrice sur sa situation financière et le défaut de paiement des loyers courants après la décision de recevabilité de la commission, l’absence de recherche d’un emploi et d’un autre logement. L’origine de l’endettement est un élément antérieur au jugement du 15 décembre 2023, elle ne peut donc être prise en compte pour l’appréciation actuelle de la bonne ou mauvaise foi de Mme [C] [M].
Sur l’absence d’éléments sur la situation financière de la débitrice et la dissimulation de ressources, Mme [C] [M] produit les attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales du 6 septembre 2023 du 11 février 2025 et du 27 mai 2025, ses avis d’imposition établis en 2023 et 2024 ainsi que les relevés de son compte courant ouvert dans les livres de [4].
La SNC [2] soutient que Mme [M] dissimule la perception des pensions alimentaires versées par les pères de ses enfants. Celle-ci affirme que les pères de ses enfants ne lui versent aucune pension alimentaire. L’attestation de la caisse d’allocations familiale mentionnent le versement d’une « allocation de soutien familial ». Cette allocation est octroyée au parent qui vit seul avec au moins un enfant de moins de 20 ans si l’autre parent ne verse pas de pension alimentaire.
La SNC [2] a soutenu à l’audience que les relevés de compte courant faisaient apparaître des virements de 1 000 euros vers autre compte dont les justificatifs n’étaient pas produits. La lecture des relevés de compte produit apprend qu’il s’agit en réalité de retraits d’espèces. S’il existe quelques virements de 20 euros à une centaine d’euros vers un autre compte, il s’agit du Livret A de Mme [M] dont celle-ci produit les relevés et qui mentionne un solde de 24,82 euros le 10 mai 2025.
Enfin, comme l’a relevé justement Mme [M], il ne peut lui être reproché d’avoir dissimulé la perception de la somme de 600 euros au titre de l’astreinte versé par le Préfet de Seine-Saint-Denis pour défaut de relogement, dès lors qu’il ressort clairement de la décision que cette astreinte est « destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. »
Ainsi, la SCN [2] ne rapporte pas la preuve que Mme [M] a dissimulé ses revenus et n’a pas justifié de sa situation financière.
Sur le défaut de reprise de paiement des loyers après la décision de recevabilité de la commission de surendettement, il résulte du décompte produit par la SNC [2] que Mme [C] [M] règle mensuellement la somme de 150 euros depuis juin 2023 et elle a payé 1470 euros le 20 octobre 2023 et 3 623 euros le 26 novembre 2023. Certes, il ne s’agit pas de la reprise du paiement du loyer dans son intégralité, mais eu égard à ses revenus et à ses charges, ce défaut de paiement de la totalité du loyer causé désormais par ses difficultés financières et non sa volonté de s’abstenir de payer tout loyer ne peut caractériser la mauvaise foi de Mme [C] [M].
Sur le défaut de recherche d’emploi de Mme [M], il ressort des pièces du dossier que Mme [C] [M] a trois enfants à sa charge âgés de 2 ans, 9 ans et 14 ans. Son dernier né n’est pas scolarisé. Or, le salaire qu’elle pourrait percevoir alors qu’elle n’a pas de qualification particulière ne compensera pas le coût d’une garde d’enfant pour la journée et à la sortie de l’école. Il ne peut donc être considéré que le défaut de rechercher d’un emploi caractérise la mauvaise foi de la débitrice.
Sur le défaut de recherche d’un autre logement. Mme [M] verse aux débats deux attestations de renouvellement régional d’une demande de logement social en date du 21 janvier 2021 et du 5 septembre 2023 mentionnant une date de dépôt de la demande au 8 décembre 2018, la décision de la commission de médiation du droit au logement la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence au titre du II de l’article L441-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, la décision du tribunal administratif de Montreuil en date du 14 octobre 2024 enjoignant au préfet de Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme [M] sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025. Il en résulte que la débitrice cherche un autre logement que celui de la SCN [2] depuis 2018. Sa situation financière et familiale ne lui permet pas de se loger dans le parc privé. Il ne peut donc lui être reproché de n’avoir entrepris des démarches qu’en vue de d’obtenir un logement social. Ces éléments ne caractérisent donc pas la mauvaise foi de la débitrice.
Ainsi, la SNC [2] échoue à renverser la présomption de bonne foi de Mme [C] [M]. Celle-ci doit être déclarée de bonne foi et recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Sur la demande visant à voir dire la débitrice déchue du bénéfice de la procédure de surendettement

L’article L ; 761-1 du code de la consommation dispose :
« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. »
Les causes de déchéances énumérées par cet article sont limitatives, or il n’est pas démontré que Mme [C] [M] a adopté l’un des comportements énumérés par ce texte. Il convient donc de débouter la SNC [2] de sa demande visant à voir dire Mme [C] [M] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire

Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.

Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [C] [M] est constitué des créances suivantes.
La créance de la société [2]Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 35 638,40 euros échéance de mai 2025 incluse. Mme [C] [M] n’a pas contesté ce montant. Il convient donc de le retenir.
La créance du Service de gestion comptable Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 23 juillet 2024 qu’à cette date, Mme [C] [M] était redevable d’une somme de 1879,54 euros. En l’absence de nouveaux éléments, il convient de retenir ce montant.
Sur la situation irrémédiablement compromise

Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.

Sur la situation personnelle de Mme [C] [M]Mme [C] [M] est âgée de 38 ans. Elle a trois enfants à charge, âgés de 2 ans, 9 ans et 14 ans. Elle est célibataire, sans profession et sans emploi.
Sur la situation patrimoniale de Mme [C] [M]L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources 
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de Mme [C] [M] en date du 23 juillet 2024 des ressources d’un montant de 1 103 euros.
Il résulte des attestations de la caisse d’allocations familiales, notamment celle du 27 mai 2025 des avis d’imposition et des trois derniers relevés de compte de Mme [C] [M], que ses ressources mensuelles sont constituées de :
Revenus de solidarité active majoré : 699,18 euros,
Allocation de base – Paje : 193,30 euros,
Allocation de soutien familial : 391,72 euros,
Allocations familiales avec conditions de ressources : 413,06 euros
Total : 1697,26 euros.
Les charges 
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [C] [M] à 2 376 euros dont 663 euros pour le logement.
Mme [C] [M] a 3 enfants à charge, âgés de 2 ans 9 ans et 14 ans.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.

Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 1 295 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 247 euros,
Charges de chauffage : 255euros,
Loyers et charges : 733,80 euros.
Total : 2 530,80 euros.

Mme [C] [M] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.

La situation personnelle de Mme [C] [M], âgée de 38 ans avec trois enfants à charge de 2 ans, 9 ans et 14 ans, sans profession et sans qualification particulière, empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges dans un délai permettant d’envisager un moratoire avec suspension de l’exigibilité.
La situation de Mme [C] [M] est donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sur les dépens

En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, le conseil de Mme [C] [M] sollicite l’application de l’article 37 de la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il ressort de l’article 27 alinéa 3 de la loi que « le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de [l’]unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 euros ». La défense devant le tribunal judiciaire en procédure. Le barème de rétribution des avocats en matière d’aide juridictionnelle, fixé à l’annexe du Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2022 à 16 unités de valeur la rétribution d l’avocat, en matière civile pour les instances au fond devant le tribunal judiciaire et devant les autres juridictions, sans représentation obligatoire, soit une rétribution de 576 euros hors taxe.
En conséquence, tenant compte de l’équité, la SNC, qui perd son procès sera condamnée à payer à Maître Célia GOULAY renonçant en contrepartie au versement de la part contributive de l’Etat, la somme de 1000 euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,

Rejette la demande visant à voir dire nul le recours formé par la société [1] contre la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 24 juin 2024,
Déclare recevable le recours formé par la SNC [2] représentée par la société [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de Mme [C] [M],

Déclare Mme [C] [M] recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement à défaut de preuve de sa mauvaise foi,

Déboute la SNC [2] de sa demande visant à voire dire Mme [C] [M] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SNC [2] représentée par la société [1] à la somme de 35 638,40 euros échéance de mai 2025 incluse et celle du Service de gestion comptable à la somme de 1879,54 euros,
Constate que Mme [C] [M] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [C] [M] est irrémédiablement compromise,

Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C] [M],

Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [C] [M] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [C] [M] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,

Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement Mme [C] [M],

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Condamne la SNC [2]2 à payer à Maître Célia Goulay renonçant en contrepartie au versement de la part contributive de l’Etat, la somme de 1000 euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991,

Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

Ainsi jugé et prononcé le 5 septembre 2025.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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