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TJ 38185, 27 nov. 2025, RG 24/00592


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Date
27/11/2025
Numéro
24/00592
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
697bf78fcdc6046d472eb7f9

Texte de la décision

10,045 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/00592 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L2W2

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [B] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [Y] [E]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante

DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [V], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 06 mai 2024
Convocation(s) :
Débats en audience publique du : 14 octobre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 27 novembre 2025

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 novembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans un premier temps, et par courrier du 29 février 2024 la [6] a notifié à Monsieur [N] [K] un indu de 931,86 euros, correspondant au remboursement de d’indemnités journalières pour la période du 9 au 31 août 2022, et du 9 au 22 novembre 2022, ainsi qu’à une majoration de 10%.

Monsieur [N] [K] n’a pas contesté cet indu et selon courrier du 2 mai 2024, la [6] a notifié à Monsieur [N] [K] une pénalité financière de 1000 euros.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mai 2024, Monsieur [N] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble la pénalité notifiée.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14 octobre 2025.

A l’audience, Monsieur [N] [K] dûment représenté, a développé sa requête. Il demande au tribunal l’annulation de la pénalité financière de 1000 euros.

Il fait valoir que la [5] n’a pas pris en considération ses observations, qu’il n’a pas commis de fraude, puisqu’il a pris rendez-vous avec un médecin qui lui a prescrit les arrêts de travail sans prendre sa carte vitale et qu’il a payé en liquide. Il soutient qu’il a déjà remboursé les sommes indument versées et fait valoir sa bonne foi.

En défense, la [6], dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [N] [K] de l’ensemble de ses demandes ;CONSTATER le respect par la [6] des dispositions légales ;CONDAMNER Monsieur [N] [K] au paiement de la pénalité financière d’un montant de 1000 euros notifiée le 2 mai 20204.
Elle fait valoir à l’appui de sa demande que des indemnités journalières ont été versées à Monsieur [N] [K] sur la base de faux certificats d’arrêts de travail, ce qui a été révélé au cours d’un contrôle de la caisse.

Elle soutient que la remise de faux certificats pour bénéficier d’indemnités journalières constitue une irrégularité prévue à l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale, et que Monsieur [N] [K] a bénéficié des informations, notifications et mise en demeure prévues par la loi. Elle fait notamment valoir que s’agissant d’une fraude définie par voie règlementaire, la commission des pénalités financières n’avait pas à être saisie, et que la Directrice de la Caisse a donc valablement appliqué la pénalité après avis conforme du Directeur général de l’Union Nationale des [7].

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la pénalité financière

Il résulte de l’article R147-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que :
« Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés ».

L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige prévoit que « le Directeur de l’organisme notifie les faits reprochés à la personne physique en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai d’un mois. A l’expiration de ce délai, le directeur, s’il envisage une sanction autre qu’un avertissement, doit saisir la commission qui apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés et propose le cas échéant une pénalité dont elle évalue le montant. A réception de l’avis de la commission, le directeur soit décide de ne pas poursuivre, soit notifie à l’intéressé un avertissement, soit notifie la pénalité qu’il décide de lui infliger ».

L’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale précise que « le débiteur dispose alors d’un délai de deux mois pour payer et présenter des observations, et qu’à l’issue, une mise en demeure lui est notifiée, qui comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti pour payer ».

En l’espèce, la [6] a notifié à Monsieur [N] [K] par courrier adressé le 2 juin 2023 et réceptionné le 16 février 2023 la mise en œuvre d’une procédure de pénalité financière au motif qu’il avait remis deux fausses prescriptions médicales. Le courrier mentionne que ces faits sont constitutifs d’une fraude, et que le montant de la pénalité encourue est de 342,80 jusqu’à 1865,72 euros.

Monsieur [N] [K] soutient que la [5] aurait dû répondre à ses observations, mais il ne justifie pas en avoir formées. Il est au contraire précisé dans la notification de la pénalité financière du 2 mai 2024 qu’il n’a pas adressé d’observations.

Par ailleurs, Monsieur [N] [K] ne conteste pas avoir remis deux faux certificats d’arrêt de travail.

Il n’est pas en mesure de fournir l’adresse du faux-médecin qui aurait établi ces faux certificats à son insu, et chez qui il se serait pourtant rendu à deux reprises.

Il a adressé à la caisse ces faux-certificats d’arrêts de travail portant le nom et l’adresse d’un médecin qu’il n’a pas consulté, faisant donc sciemment usage de ces faux documents.

Partant, il y a lieu de dire qu’il a commis une fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire, expressément prévue par l’article R147-11 du code de la sécurité sociale.

La [6] a donc à juste titre notifié une pénalité financière de 1000 euros concernant un indu d’indemnités journalières initial de 847,15 euros outre 84,71 euros de majoration.

La pénalité financière apparaît proportionnée à la gravité des manquements de l’assuré, qui a notamment remis un faux certificat à deux reprises. Elle sera confirmée et Monsieur [N] [K] sera condamné à payer à la [6] la somme de 1000 euros.

Sur les autres demandes

Monsieur [N] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’ancienneté du litige justifie de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE Monsieur [N] [K] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à la [6] la somme de 1.000 euros à titre de pénalité financière ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] - [Adresse 10].

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