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TJ 34172, 1 déc. 2025, RG 22/00062


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Date
01/12/2025
Numéro
22/00062
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697bf79fcdc6046d472eb90b

Texte de la décision

2,516 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

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COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N°Minute:
N° RG 22/00062 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NP7Z
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 01 Décembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [V], demeurant RESIDENCE SAINT ROCH BAT. 2 APT. 28 - 90 RUE CYPRIEN TOUREL - 34070 MONTPELLIER

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

représentéepar Madame [T] [C], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Cyril PUGENC
Jean BARRAL

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025

PRONONCE : au 01 Décembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Décembre 2025

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [Y] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 03 Janvier 2022 contre une décision de la CPAM DE L’HERAULT lui ayant refusé le bénéfice d’indemnités journalières pour la période du 20 Janvier 2021 au 27 Janvier 2021.

Par courriel reçu au greffe le 27 novembre 2025, Madame [Y] [V] déclare renoncer à son recours ;

La CPAM DE L’HERAULT comparaît à l’audience du 01 Décembre 2025 et ne s’oppose pas au désistement.

SUR CE :

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que par courrier reçu au greffe, Madame [Y] [V] déclare renoncer à son recours ;

Attendu que la CPAM DE L’HERAULT a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.

Il convient de constater le désistement de Madame [Y] [V].

SUR LES DEPENS :

En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que Madame [Y] [V] se désiste de son recours ;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00062 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NP7Z, et le dessaisissement du tribunal;

Condamne Madame [Y] [V] aux dépens.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD

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