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TJ 13001, 19 déc. 2025, RG 24/02832


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Date
19/12/2025
Numéro
24/02832
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab E
Type
other
Id
697bfbe3cdc6046d472ef728

Texte de la décision

3,157 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N°25/

JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025

RG : N° RG 24/02832 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MJRO
4 CH. AF CAB E

MAGISTRAT : [C] KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE

DEMANDEUR :
[C] [N] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sonnia KARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13001-2024-005017 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DEFENDEUR :
[W] [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8],
domicilié : chez Madame [D] [E], [Adresse 10]

défaillant

AUDIENCE DU : 17 Octobre 2025 mise en délibéré au 19 Décembre 2025

DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.

GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Sonnia KARA
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[W] [M] [Y], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône),

Et de,

[C] [N] [L], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône),

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 21 septembre 2019 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 17 juin 2024,

RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, selon la législation applicable à l'aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2025, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

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