TJ 63113, 11 mars 2025, RG 24/04431
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Texte de la décision
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [K] [O],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/04431 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ6N ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [I] [F] épouse [H],
M. [C] [H]
Grosses : 2
Me Christine BAUDON
Me Claude CAILLET de la SA [Adresse 9]
Copie : 1
Dossier
Me Christine BAUDON
la SA [10]
PARTIES :
Requête conjointe
Madame [I] [F] épouse [H],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [C] [H],
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-63113-2024-8769 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Claude CAILLET de la SA CABINET JURIDIQUE ET FISCAL DU CENTRE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 30 janvier 2025,
Prononce le divorce des époux [I] [F] et [C] [H] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 14] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (42)
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (63).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er avril 2023 ;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
-[M] [H], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 8] (63).
Dit que la résidence habituelle de [M] sera fixée en alternance chez ses père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord:
- du vendredi soir 18h au vendredi soir 18h suivant, semaines paires chez le père ( débutant le vendredi des semaines impaires), et semaines impaires chez la mère ( débutant le vendredi des semaines paires), sauf meilleur accord entre les parents,
- ce rythme se poursuivant durant les petites vacances scolaires, la résidence alternée étant maintenue sauf autre accord entre les parents,
- dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié entre les parents (la première moitié au père les années paires et la seconde moitié au père les années impaires), sauf autre accord entre les parents,
-dit que les vacances d’été seront partagées par quart en alternance, le premier quart et le troisième quart au père, sauf autre accord entre les parents, sauf meilleur accord entre les parents
Dit que les trajets seront partagés par moitié entre les parents, le parent devant exercer son droit de garde allant chercher [M] ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Constate l’accord des parents pour que les frais de cantine et de garderie des deux enfants soient partagés par moitié entre eux, sous réserve d’une discussion et d’un accord préalable sauf situation résultant de l’urgence ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans la quinzaine suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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